Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2003749 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejetés ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2021 M. A..., représenté par Me Mouanga Diatantou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cet arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021 le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il s'en rapporte à ses écritures de première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant comorien né le 20 avril 1971 et entré en France en décembre 2016, selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale le 19 décembre 2019. Par un arrêté du 17 août 2020, le préfet du Finistère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
3. M. A... se prévaut de sa présence en France depuis décembre 2016, de la relation qu'il entretient depuis février 2017 et du pacte civil de solidarité qu'il a souscrit le 10 avril 2018 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et mère de trois enfants nés en 2000, 2002 et 2004, dont deux résident au domicile du couple. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France sans engager de démarche en vue de sa régularisation avant le 19 décembre 2019, que le PACS qu'il invoque était relativement récent à la date de l'arrêté contesté et qu'il ne justifie ni de liens particulièrement intenses avec les enfants de sa compagne ni d'une participation à leur entretien et à leur éducation. Si M. A... fait également valoir qu'il héberge depuis septembre 2019 une nièce de nationalité française née en 2003, en vertu de délégations d'autorité parentale établies d'abord par la seule mère de la jeune fille, puis en octobre 2020, soit postérieurement à l'arrêté contesté, par ses deux parents qui résident à Mayotte, il ne démontre pas qu'il serait la seule personne apte à assurer sa prise en charge en France. En outre, l'intéressé ne justifie pas, en se prévalant de quelques missions exercées dans des emplois saisonniers agricoles et d'une adhésion à une association de solidarité, d'une particulière intégration, notamment socio-économique. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il ne conteste pas avoir quatre enfants et alors qu'il est entré en France à l'âge de quarante-cinq ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A..., l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet du Finistère n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à leurs ressortissants.
5. En dernier lieu, pour le surplus, M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans l'assortir d'éléments nouveaux, le même moyen que celui développé en première instance et tiré de ce que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 1er octobre 2021.
La rapporteure
C. Brisson La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21NT000182