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28/09/2021 | FRANCE | N°20NT03354

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 28 septembre 2021, 20NT03354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 18 janvier 2018 de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Fatoumata Binta Ly en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n°1906927 du 1

6 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure dev...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 18 janvier 2018 de l'autorité consulaire française à Conakry (République de Guinée) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour Fatoumata Binta Ly en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n°1906927 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2018 de la commission de recours ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... épouse B... soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 752-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il revenait ainsi aux autorités françaises, si elles entendaient se prévaloir d'un doute sérieux concernant l'authenticité des actes produits, de procéder aux vérifications prévues par l'article L. 111-6 après en avoir informé les demandeurs ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Mme D... C... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 31 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... épouse B..., tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Fatoumata Binta Ly en qualité de membre de famille de réfugié. Mme C... épouse B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Mme D... C... épouse B..., ressortissante guinéenne née le 4 octobre 1988, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée le 31 mars 2011. Elle a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille d'un réfugié pour Fatoumata Binta Ly, née le 14 juillet 2005. Pour justifier du lien de filiation avec cette enfant, elle a produit un acte de naissance n°407, établi le 21 juillet 2005 par l'officier d'état civil de la commune de Matoto, qui comporte les prénom et nom de l'enfant, ses date et lieu de naissance et les noms et prénoms du père, M. E... A..., et de la mère, Mme D... C..., qui constituent des mentions essentielles pour l'établissement de sa filiation, et dont l'administration a d'ailleurs admis, lors de la première demande de visa présentée par Mme D... C... épouse B... en 2015, rejetée pour un autre motif, qu'il établissait le lien de filiation. Elle a également produit le passeport, délivré le 4 juin 2015, de la jeune fille, dont le numéro d'identification unique qui y est apposé correspond aux trois chiffres de l'acte de naissance du 21 juillet 2005, conformément aux prescriptions de la note édictée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation guinéen, ainsi que le jugement du 21 mai 2015 du tribunal de première instance de Conakry II lui conférant la totalité de l'autorité parentale sur Fatoumata Binta Ly et l'acte de consentement établi auprès du même tribunal par son père, qui reprennent les mêmes éléments de filiation et dont la régularité n'est nullement contestée. Dans ces conditions, et alors même qu'elle a sollicité dans le cadre de ses deux demandes de visa, en 2015 et 2018, des jugements supplétifs sur la base desquels ont été dressés des actes de naissance du 18 mai 2015 et 19 janvier 2018, qui comportent au demeurant les mêmes mentions que celui du 21 juillet 2005, le lien de filiation entre Mme D... C... épouse B... et Fatoumata Binta Ly doit être regardé comme établi. Par suite, en estimant que ce lien de filiation n'était pas établi, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... épouse B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Fatoumata Binta Ly. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un tel visa dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt. dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme C... épouse B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 % par une décision du 31 août 2020 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision du 3 octobre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa d'entrée et de long séjour en France présentée pour Fatoumata Binta Ly.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Fatoumata Binta Ly un visa d'entrée et de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... épouse B... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... épouse B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.

La rapporteure,

C. BUFFETLe président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03354
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-28;20nt03354 ?
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