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24/09/2021 | FRANCE | N°21NT00351

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 septembre 2021, 21NT00351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... J... et Mme K... O... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision C... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 octobre 2019 des autorités consulaires françaises en poste à Douala rejetant les demandes de visa de long séjour présentées C... Mme F... et ses deux fils.

C... un jugement n° 2002480 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a re

jeté leur demande.

Procédure devant la cour :

C... une requête et un mémoire, enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... J... et Mme K... O... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision C... laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 25 octobre 2019 des autorités consulaires françaises en poste à Douala rejetant les demandes de visa de long séjour présentées C... Mme F... et ses deux fils.

C... un jugement n° 2002480 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

C... une requête et un mémoire, enregistrés les 8 février et 16 juillet 2021, Mme F..., agissant en son nom propre et pour le compte de son fils M... D... G... et B... J..., agissant en son nom propre et pour le compte de son petit-fils Jocelyn H... E..., représentés C... Me Boezec, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- Mme F... et ses fils sont à la charge de Mme J... ;

- les refus opposés à leurs demandes de visa de long séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

C... un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés C... les requérantes ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine,

- et les observations de Me Beaudoin, substituant Me Boezec et représentant les requérantes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme J..., ressortissante française et Mme F..., sa fille, ressortissante camerounaise née le 9 juin 1992, relèvent appel du jugement du 7 décembre 2020 C... lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant implicitement les refus de visa opposés aux demandes de visa de long séjour présentées C... Mme F... et ses deux enfants mineurs, les jeunes Jocelyn H... E... et Manuel Merry G....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision diplomatique ou consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de rejet sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

3. D'une part, le ministre de l'intérieur a fait valoir devant les premiers juges que Mme F... ne pouvait utilement, à l'encontre du refus de visa en litige, se prévaloir de sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française dès lors qu'il ne s'agirait pas du motif invoqué dans sa demande de visa. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que si sur le formulaire de demande de visa, dans la rubrique dédiée aux motifs de la demande, Mme F... a coché les cases " activité professionnelle " et " visa de retour ", tout en ajoutant la mention manuscrite " rejoindre mère française ", le courrier joint à la demande de visa fait état sans ambigüité de sa qualité de descendante à la charge de Mme J.... D'ailleurs, il ressort du courrier de notification du refus de visa opposé C... l'autorité consulaire le 25 octobre 2019 que cette dernière a instruit la demande de Mme F... comme une demande présentée en qualité de d'enfant étranger à charge de ressortissant français. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de cette qualité dont serait entachée la décision contestée n'est pas inopérant.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme J... justifie d'une situation professionnelle et patrimoniale la mettant à même de pourvoir aux besoins de sa fille et de ses petits-fils. Ensuite, Mme F... et ses deux enfants résident au Cameroun dans une maison mise gracieusement à leur disposition C... Mme J.... Les sommes portées au crédit du compte bancaire de Mme F... en 2018 et 2019 sont toutes, à l'exception d'une seule, en provenance de Mme J.... Les relevés bancaires de cette dernière attestent également, de même que les justificatifs de transferts internationaux d'argent, que Mme J... a, au moins en 2017, 2018 et 2019, adressé de manière régulière des sommes d'argent, d'un montant significatif, à sa fille. Les requérantes produisent également de nombreuses attestations de tiers faisant état de l'envoi C... Mme J... de colis destinés à pourvoir aux besoins de sa fille et de ses petits-fils. Si le ministre de l'intérieur soutient que cette aide financière et matérielle ne constitue pour Mme F... qu'un " revenu de confort ", il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier cette aide au regard du coût de la vie au Cameroun, alors que les requérantes justifient des dépenses particulières nécessitées C... l'état de santé de l'un des fils de B... F.... Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme F... disposerait de ressources propres, alors même qu'elle est titulaire d'un diplôme dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Il ressort d'ailleurs du jugement de Wouri du 1er novembre 2013 que Mme F... et le père de ses enfants ont demandé au juge de confier à Mme J... l'autorité parentale sur leur fils I... H... E... en indiquant ne pas être en mesure de pourvoir à ses besoins matériels. Ainsi, les requérantes sont fondées à soutenir que le motif tiré de ce que Mme F... ne saurait être regardée comme étant à la charge de Mme J... est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission aurait pris la même décision de rejet sans se fonder sur ce motif illégal.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme J... et Mme F... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, C... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'exécution du présent arrêt implique seulement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le ministre de l'intérieur réexamine les demandes de visa de long séjour présentées C... Mme F... et ses deux fils. A... y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme J... et Mme F... N... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés C... elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2020 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa de long séjour présentées C... Mme F... et C... les jeunes Jocelyn H... E... et Manuel Merry G..., dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme J... et Mme F... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme L... J... et Mme K... O... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public C... mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2021.

La rapporteure,

K. BOUGRINE

Le président,

A. PEREZLa greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 21NT00351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00351
Date de la décision : 24/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-24;21nt00351 ?
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