Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010, 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1704050 du 11 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur du dégrèvement de 20 320 euros en droits et 10 485 euros en pénalités accordé le 15 avril 2019 au titre des contributions sociales supplémentaires de l'année 2011 (article 2), a déchargé, en droits et pénalités, M. et Mme B..., des impositions supplémentaires résultant de la réintégration de la somme de 166 510 euros dans leur revenu imposable de l'année 2011 (article 3) et a rejeté le surplus de leur demande (article 5).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2020, M. D... B..., qui a obtenu la francisation de son prénom, et Mme C..., son ancienne épouse, représentés par Me Alexandre, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en méconnaissance de la charte du contribuable vérifié, l'administration a mis en recouvrement les impositions contestées le 31 décembre 2016, alors que par courrier du 29 novembre 2016 reçu le 7 décembre 2016 ils avaient demandé le bénéfice du recours hiérarchique, portant sur l'ensemble des points en litige et non pas uniquement ceux soumis à l'avis de la commission départementale des impôts ;
- s'agissant de l'année 2010, les 100 000 euros imposés par l'administration en tant que rémunération versée par la société à responsabilité limitée (SARL) AJ Holding correspondent en fait à un remboursement partiel des apports en compte courant effectués par M. B... pour des montants de 50 000 euros le 5 août 2010 et de 130 000 euros le 24 août 2010, et n'ont pas de caractère imposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme B... ont été informés, par des propositions de rectification du 16 décembre 2013 et du 5 novembre 2014, des rehaussements que l'administration fiscale envisageait d'apporter à leurs revenus des années 2010 à 2012. Ces rehaussements ont été maintenus par réponse aux observations du contribuable du 10 mars 2015, et les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2016 et le 26 janvier 2017. Par un jugement du 11 février 2020, le tribunal administratif d'Orléans a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur du dégrèvement de 20 320 euros en droits et 10 485 euros en pénalités accordé le 15 avril 2019 au titre des contributions sociales supplémentaires de l'année 2011 (article 2), a déchargé, en droits et pénalités, M. et Mme B..., des impositions supplémentaires résultant de la réintégration de la somme de 166 510 euros dans leur revenu imposable de l'année 2011 (article 3) et a rejeté le surplus de leur demande (article 5). M. B... et son ancienne épouse, Mme C..., font appel de l'article 5 de ce jugement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Aux termes de cette charte, dans sa version remise à M. et Mme B... : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal ".
3. La possibilité pour un contribuable de s'adresser, dans les conditions édictées par le passage, cité au point 2, de la charte, au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l'interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie substantielle ouverte à l'intéressé à deux moments distincts de la procédure d'imposition, en premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, pour ce qui a trait aux difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle, et, en second lieu, après la réponse faite par l'administration fiscale aux observations du contribuable sur cette proposition, pour ce qui a trait au bien-fondé des rectifications envisagées. Un contribuable qui a expressément demandé à bénéficier de la garantie, offerte par la charte du contribuable vérifié, d'obtenir un débat avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé que le supérieur hiérarchique du vérificateur, mais qui a limité la portée de cette demande à certains chefs de rectification sur lesquels persistaient des divergences importantes, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il a été privé de cette garantie pour les autres chefs de rectification, seuls en litige, et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière.
4. Il est constant que, par un courrier du 29 novembre 2016, reçu le 7 décembre 2016 par l'administration, M. et Mme B... ont demandé à rencontrer l'inspecteur principal dans le cadre du recours hiérarchique prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Cet entretien a eu lieu le 9 février 2017. Les impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme B... avaient cependant été mises en recouvrement le 31 décembre 2016 et le 26 janvier 2017, en méconnaissance de la charte remise au contribuable.
5. Toutefois, il ressort du courrier du 29 novembre 2016 par lequel les requérants ont formé un recours hiérarchique, que ce dernier a été formé à la suite de " la réception de la lettre du 14 novembre 2016 et de l'envoi de l'avis de la commission départementale des impôts, sur le litige soumis à son appréciation " sur le " désaccord subsistant encore malgré toutes les justifications produites et l'avis de la commission (...) ". Le courrier du 14 novembre 2016 envoyé par l'administration notifiait aux requérants l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Il ressort de l'avis de la commission précitée du 9 novembre 2016 que le litige qui lui a été soumis portait uniquement sur la taxation d'office en revenus d'origine indéterminée, pour l'année 2011, de trois crédits bancaires inexpliqués. Un courriel de l'avocat des requérants du 19 janvier 2017 confirme que le recours hiérarchique ne portait que sur l'imposition de l'année 2011. Le compte-rendu du 17 février 2017 de l'entretien avec l'inspecteur principal mentionne que les échanges ont porté sur l'abandon de créances pour l'année 2011. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le recours hiérarchique qu'ils ont formé portait également sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux pour l'année 2010. Par conséquent, le vice constaté n'a entaché d'irrégularité la procédure du fait de la méconnaissance de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié qu'en ce qui concerne l'imposition, au titre de l'année 2011, de revenus d'origine indéterminée pour un montant de 166 510 euros et est sans influence sur les impositions restant en litige en appel, portant uniquement sur l'année 2010.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. La déclaration de l'ensemble des revenus n° 2042 de l'année 2010 des requérants mentionnait un montant total de 102 708 euros au titre des revenus d'activité. La nature d'imposition de cette somme a été établie à partir des documents que M. et Mme B... avaient produits lors de la procédure de contrôle, au cours de l'entretien du 10 décembre 2013. Un état récapitulatif des sommes perçues en fonction de leur origine et produit par eux présentait ainsi la somme de 100 000 euros versée par la société à responsabilité limitée (SARL) AJ Holding au titre de l'année 2010 comme correspondant à des traitements et salaires. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à contredire les éléments qu'ils avaient eux-mêmes apportés. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les 100 000 euros imposés par l'administration en tant que rémunération versée par la SARL AJ Holding correspondent en fait à un remboursement partiel des apports en compte-courant effectués par M. B... pour des montants de 50 000 euros le 5 août 2010 et de 130 000 euros le 24 août 2010, et n'ont pas de caractère imposable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande. Par voie de conséquence, leur demande relative aux frais liés au litige doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.
La rapporteure,
P. PicquetLe président,
F. Bataille
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01265
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