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23/09/2021 | FRANCE | N°20NT01024

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 23 septembre 2021, 20NT01024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, à raison de son établissement situé à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Par un jugement n° 1800716 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars

2020 et 11 janvier 2021, l'Institut français du textile et de l'habillement, représenté par Mes Go...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Institut français du textile et de l'habillement a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, à raison de son établissement situé à Rennes (Ille-et-Vilaine).

Par un jugement n° 1800716 du 18 mars 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2020 et 11 janvier 2021, l'Institut français du textile et de l'habillement, représenté par Mes Goarant-Moraglia et Donguy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, ses activités collectives d'intérêt général ne sont pas imposables à la taxe professionnelle et il est fondé à se prévaloir, en ce qui concerne la sectorisation des bases imposables à la taxe professionnelle, du point 21 de l'instruction du 17 décembre 1979 référencée 6 E-7-79, de l'instruction administrative du 14 janvier 1976, référencée 6 E-1-76 et des points 26 à 31 de l'instruction du 9 juin 1997 référencée 6 E-8-97 ;

- et, à titre subsidiaire, l'Institut bénéficie d'un plafonnement complémentaire en fonction de la valeur ajoutée au titre de la taxe professionnelle pour l'année 2005, en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et il peut se prévaloir sur ce point des énonciations de la doctrine BOI-CTX-DG-20-40-20-20120912.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2020 et un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2021 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la recherche ;

- la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ;

- l'arrêté du 14 avril 2000 portant création de l'Institut français du textile et de l'habillement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. L'Institut français du textile et de l'habillement a fait l'objet en juillet 2008 d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé les 16 décembre 2008 et 30 novembre 2009 des propositions de rectification l'informant de son intention de soumettre à la taxe professionnelle la totalité de son activité. L'Institut a présenté des observations auxquelles l'administration a répondu le 9 septembre 2011 en maintenant les rectifications notifiées. Les rappels de taxe professionnelle ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2011 s'agissant de l'établissement de Rennes. Le 20 janvier 2012, l'Institut a présenté des réclamations contestant les impositions supplémentaires mises à sa charge. Par une décision du

15 décembre 2017, l'administration a rejeté la demande relative à cet établissement. L'Institut a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge du rappel de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 pour son établissement de Rennes. Par un jugement du 18 mars 2020, le tribunal a rejeté sa demande. L'Institut français du textile et de l'habillement fait appel de ce jugement.

Sur le caractère imposable des activités :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. D'une part, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ". Pour l'application de ces dispositions, les organismes dont le but déclaré est non lucratif sont exonérés de la taxe professionnelle, dès lors, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, que les services qu'ils rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'organisme intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, l'exonération de la taxe professionnelle lui reste acquise s'il exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales. Cependant, les organismes qui entretiennent des relations privilégiées avec des membres du secteur lucratif doivent être regardés comme exerçant une activité professionnelle non salariée, au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, lorsque leur but est de permettre à ces professionnels de réduire leurs dépenses, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité, quand bien même les modalités d'exercice de cette activité ne traduiraient pas la recherche directe de profits par l'organisme lui-même.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code de la recherche, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Dans toute branche d'activité où l'intérêt général le commande (...), il peut être créé par l'autorité administrative compétente des établissements d'utilité publique, dénommés centres techniques industriels ". Aux termes de l'article L. 342-2 du même code : " Les centres techniques industriels ont pour objet de promouvoir le progrès des techniques, de participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans l'industrie. / A cet effet, notamment, ils coordonnent et facilitent les initiatives. Ils exécutent ou font exécuter les travaux de laboratoires et d'ateliers expérimentaux indispensables, et en particulier, dans le cadre de la législation existante et en accord avec les organismes habilités à cette fin, ils participent aux enquêtes sur la normalisation et à l'établissement des règles permettant le contrôle de la qualité. Ils font profiter la branche d'activité intéressée des résultats de leurs travaux ". L'article L. 342-6 du même code dispose : " Les centres techniques industriels sont dotés de la personnalité morale et jouissent de l'autonomie administrative et financière (...) ". Aux termes du L. 342-8 du même code : " Les ressources des centres techniques industriels comprennent, notamment : / a) Les crédits qui leur sont alloués ou le produit des taxes qui leur est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ; / b) Des subventions ; / c) Les rémunérations pour services rendus (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 avril 2000 portant création de l'Institut français du textile et de l'habillement : " Il est créé un centre technique industriel dénommé Institut français du textile et de l'habillement (...) ". Et aux termes de l'article 2 du même arrêté : " L'Institut français du textile et de l'habillement a pour mission de promouvoir et d'aider le progrès des techniques, l'amélioration de la productivité et l'élévation de la qualité dans les secteurs du textile et de l'habillement, et en particulier a pour objet de : / - effectuer toutes recherches technologiques ou organisationnelles, par ses moyens propres ou en association avec d'autres organismes ; / - développer la qualité, la métrologie, les essais et les contrôles dans les entreprises et sur les produits ; / - promouvoir l'innovation et les nouvelles technologies dans les produits et les procédés ; / - assurer la veille technologique et la diffusion de l'information ; / - diffuser la technologie et les meilleures pratiques, notamment par la formation et l'assistance technique ; / - aider à l'amélioration de l'environnement et des conditions de travail et à la sécurité des produits et des processus de production ; / - participer aux travaux de normalisation et à la certification ; / - mener des coopérations internationales ".

4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que l'Institut français du textile et de l'habillement est, en tant que centre technique industriel, reconnu d'utilité publique, investi d'une mission d'intérêt général et financé en partie par une dotation budgétaire de l'Etat dont le versement s'est substitué, depuis 2005, à la perception d'une taxe parafiscale.

Si son activité peut ainsi profiter aux consommateurs des produits commercialisés par les professionnels du secteur en cause, il résulte toutefois des mêmes dispositions que les activités de l'Institut français du textile et de l'habillement consistent à promouvoir le progrès des techniques et à participer à l'amélioration du rendement et à la garantie de qualité dans les secteurs du textile et de l'habillement afin de faire profiter la branche d'activité intéressée des résultats de ses travaux. Dès lors, l'ensemble des activités de cet institut doit être regardé comme ayant pour vocation de permettre aux professionnels du secteur de réduire leurs dépenses, d'augmenter leurs recettes ou de faciliter l'exercice d'un des aspects de leur activité et revêt ainsi un caractère lucratif. S'il est constant que cet institut " participe ", dans les secteurs du textile et de l'habillement, " aux travaux de normalisation et de certification ", conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté précité, et qu'il agit, à ce titre, comme partenaire du bureau de normalisation des industries textiles et de l'habillement agréé par le ministre chargé de l'industrie comme bureau de normalisation sectoriel agissant par délégation de l'Association française de normalisation (Afnor), il ne résulte pas de l'instruction que l'Institut requérant serait chargé en propre d'une mission de service public administratif de normalisation, ni qu'il serait doté à cette fin de prérogatives de puissance publique, l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2000 ne lui confiant pas, dans les termes où il est rédigé, la responsabilité d'une mission d'homologation de normes à portée obligatoire dans les secteurs du textile et de l'habillement. Il en est de même de sa mission d' " aide " à l'amélioration de l'environnement et des conditions de travail et à la sécurité des produits et des processus de production. Par suite, compte tenu du caractère lucratif de son activité, l'Institut français du textile et de l'habillement doit être regardé comme exerçant une activité professionnelle de manière habituelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. En premier lieu, l'Institut français du textile et de l'habillement n'est pas fondé à se prévaloir, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 21 de l'instruction du 17 décembre 1979 référencée 6 E-7-79, de l'instruction administrative du 14 janvier 1976, référencée 6 E-1-76, qui ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

6. En second lieu, l'Institut requérant invoque les points 26 à 31 de l'instruction

6 E-8-97, publiée au bulletin officiel des impôts n° 107 du 9 juin 1997 selon laquelle, si les centres techniques industriels " sont, en principe, redevables de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, de la taxe d'apprentissage ainsi que de la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun par application des articles 206-1, 223 septies, 224 et 1447 du code général des impôts ", " (...) la particularité du mode de financement de l'activité générale des CTI par la voie de taxes parafiscales peut conduire à limiter la portée de ces principes d'imposition pour ce qui concerne les activités communes financées par lesdites taxes. ". Toutefois, d'une part, il résulte des termes mêmes de cette instruction, qui rappelle le principe d'imposition des centres techniques industriels aux impôts directs selon le régime de droit commun pour l'ensemble de leurs activités qu'elles soient ou non d'intérêt général, que ce principe d'imposition peut être limité en ce qui concerne les activités générales financées par la voie de taxes parafiscales. D'autre part, cette instruction indique clairement que ne sont pas à retenir, pour la détermination de l'assiette de l'impôt, les activités financées par la taxe parafiscale. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est plus financé depuis l'année 2015 par le produit d'une taxe parafiscale perçue auprès des entreprises du secteur du textile et de l'habillement revêtant un caractère général et obligatoire, mais par une dotation budgétaire allouée par l'Etat, l'Institut français du textile et de l'habillement ne peut se prévaloir du régime fiscal dérogatoire prévu par cette instruction, dont il ne remplit plus les conditions, pour contester les impositions supplémentaires litigieuses.

Sur la demande de plafonnement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " I. - Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile (...) ". Et aux termes de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, le contribuable peut, " dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, (...) faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel ".

8. Il résulte des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts qu'une demande de restitution de la fraction de la taxe professionnelle qui excède le plafond prévu par cet article constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. Une telle demande, qui doit être présentée à l'administration dans le délai de réclamation, a la nature de conclusions distinctes de celles, le cas échéant, présentées par ailleurs par le contribuable, contestant le bien-fondé de la taxe professionnelle mise à sa charge, et ne saurait être regardée comme un moyen nouveau, au sens des dispositions de l'article L. 199 C du même livre. Par suite, l'Institut français du textile et de l'habillement n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle (...) peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Aux termes de l'article L. 203 du même livre : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux (...) doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : / a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (...) ". Et aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ".

10. Le contribuable à l'égard duquel l'administration met en œuvre le pouvoir de réparation des erreurs ou omissions que lui confère l'article L. 174 du livre des procédures fiscales en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une procédure de reprise au sens de l'article R. 196-3 du même livre, en application duquel il dispose, dès lors, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai dont l'expiration coïncide avec celle du délai de répétition restant ouvert à l'administration elle-même, soit, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle la taxe professionnelle est due. Dans le cadre de ce délai spécial, un redevable de la taxe professionnelle peut présenter une réclamation relative non seulement aux cotisations supplémentaires mises à sa charge mais également à l'ensemble des cotisations primitives dues au titre de la même année dans les rôles de la même commune. Il en est ainsi, notamment, en cas de réclamation tendant à la réduction, par application des dispositions relatives au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle le contribuable avait été primitivement assujetti.

11. Il résulte de l'instruction qu'en se bornant à produire des copies de demandes de plafonnement complémentaire datées du 13 juillet 2018 pour son établissement de Rennes, l'Institut français du textile et de l'habillement ne justifie pas avoir présenté, dans le délai spécial de réclamation résultant des dispositions des articles L. 174 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales, soit au plus tard le 31 décembre 2014 compte tenu de mises en recouvrement intervenues en 2011, sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre de l'année 2005. Par suite, faute de justification d'une demande préalable pour l'année d'imposition en litige, ses conclusions aux fins de réduction des impositions en litige à raison de l'application de ce plafonnement doivent être regardées comme irrecevables.

12. En troisième et dernier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions citées au point 9 que, dès lors que le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ne peut être effectué d'office par l'administration fiscale, ce plafonnement doit être demandé avant l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions des articles R. 196-2 et

R. 196-3 du livre des procédures fiscales et qu'en l'absence de toute demande intervenue dans ce délai, l'imposition à la taxe professionnelle déterminée dans les conditions de droit commun ne saurait être assimilée à une surtaxe ou à une double imposition commise au préjudice du contribuable au sens de l'article L. 205 du même livre. Ainsi qu'il a été dit au point 11, l'Institut français du textile et de l'habillement ne justifie ni même n'allègue avoir demandé, avant l'expiration du délai requis, le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée au titre de son établissement situé à Rennes. Sa demande de compensation ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

13. L'Institut français du textile et de l'habillement n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l'instruction administration référencée BOI-CTX-DG-20-40-20-20120912, relative aux conditions d'exercice du droit de compensation ouvert au contribuable, lesquelles ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

14. Il résulte de tout ce qui précède que l'Institut français du textile et de l'habillement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa demande relative aux frais liés au litige doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Institut français du textile et de l'habillement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut français du textile et de l'habillement et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021.

La rapporteure,

P. PicquetLe président,

F. Bataille

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01024

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01024
Date de la décision : 23/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-23;20nt01024 ?
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