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21/09/2021 | FRANCE | N°20NT02031

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 21 septembre 2021, 20NT02031


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 30 novembre 2017 lui refusant une affectation et rejetant sa demande indemnitaire, de condamner le département du Loiret à lui verser une somme de 121 985,48 euros en réparation des préjudices subis et d'enjoindre au département du Loiret de lui proposer trois affectations correspondant à son grade dans un délai de trois mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 1800417 du 17 mars 2020, le tribunal administra

tif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 30 novembre 2017 lui refusant une affectation et rejetant sa demande indemnitaire, de condamner le département du Loiret à lui verser une somme de 121 985,48 euros en réparation des préjudices subis et d'enjoindre au département du Loiret de lui proposer trois affectations correspondant à son grade dans un délai de trois mois à compter du jugement.

Par un jugement n° 1800417 du 17 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2020, 30 juillet 2020, 24 septembre 2020 et 26 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Nuret, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le département du Loiret à lui verser la somme de 121 481,54 euros ;

3°) d'enjoindre au département du Loiret de lui proposer trois offres d'affectation correspondant à son grade, sous astreinte de cent euros par jour ;

4°) de mettre à la charge du département du Loiret la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que son affectation est conforme à son grade ;

- le jugement est irrégulier en l'absence de visa de ses réponses aux moyens d'ordre public soulevés et de la note en délibéré produite après l'audience ;

- la responsabilité du département du Loiret est engagée dès lors qu'il a été rétrogradé en mars 2003 sur un poste de catégorie B, ce qui constitue une sanction déguisée ; il a commis une faute en le privant des responsabilités attachées à son grade ;

- ce changement d'affectation n'a pas été précédé de la consultation de la commission administrative paritaire ;

- il est victime de harcèlement depuis dix-sept ans ;

- ses primes ne correspondent pas à son grade malgré ses demandes ;

- il subit un préjudice de carrière continu qui trouve son origine dans sa rétrogradation sur un poste de catégorie B ; les conséquences indemnitaires se rattachent à ce même fait générateur, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ;

- il subit un préjudice moral ainsi que des troubles dans les conditions d'existence ;

- il a subi un préjudice global de 121 481,54 euros en matière de primes ;

- il subit un préjudice de perte de chance de pouvoir être nommé au grade supérieur dans un délai normal évalué à la somme de 20 000 euros ;

- le département du Loiret doit être condamné à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement d'une résistance abusive.

Par des mémoires, enregistrés les 14 décembre 2020 et 15 février 2021, le département du Loiret, représenté par Me Lugand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- la requête méconnaît l'article R. 411-1 du code de justice administrative par son imprécision et le mémoire complémentaire du 24 septembre 2020 a été enregistré au-delà du délai de recours contentieux ;

- les demandes nouvelles au titre de l'indemnisation et des frais liés au litige sont irrecevables ;

- la demande indemnitaire se heurte à la prescription quadriennale ;

- le courrier du 30 novembre 2017 ne lui fait pas grief ;

- les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me Nuret, représentant M. B..., et de Me Lugand, représentant le département du Loiret.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., attaché territorial recruté par le département du Loiret en 1985 puis promu attaché territorial principal à compter du 1er août 2016 par décision du 25 novembre 2016, a, par courrier du 25 septembre 2017, contesté le rejet de sa candidature sur le poste de coordinateur " concession et distribution d'électricité " et, estimant que ce rejet impliquait son maintien sur un poste ne correspondant pas à son grade, sollicité la réparation des préjudices résultant de la faute consistant à ne pas l'avoir affecté sur un poste correspondant à son grade depuis 2003, l'indemnisation d'un préjudice de carrière à hauteur de 36 000 euros et de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Par un courrier du 30 novembre 2017, le directeur général des services départementaux a rappelé les raisons pour lesquelles sa candidature n'avait pas été retenue et a rejeté sa demande d'indemnisation. M. B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans l'annulation de cette décision et de condamner le département du Loiret à l'indemniser de divers préjudices, réévalués en cours d'instance à la somme totale de 121 985,48 euros. Il relève appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En vertu de l'article R. 731-3 du code de justice administrative, toute partie à l'instance peut, à l'issue de l'audience, adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. L'article R. 741-2 du même code prévoit que cette production est mentionnée dans la décision. Eu égard à l'objet de l'obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l'auteur de la note en délibéré de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu'une note en délibéré n'a pas été mentionnée dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit cette note.

3. Après l'audience publique qui a eu lieu le 3 mars 2020, M. B... a adressé au tribunal administratif d'Orléans une note en délibéré, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 15 mars 2020, avant la date de lecture du jugement. Le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de la production de cette note, est ainsi entaché d'irrégularité. M. B... est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement, fondé à en demander l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans.

Sur la recevabilité des conclusions tendant au paiement de suppléments d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et d'indemnité d'exercice des missions de préfectures :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".

6. M. B... sollicite le versement de la somme de 1 021,59 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qu'il aurait dû, selon lui, percevoir du 1er août 2016 au 30 avril 2018, soit à compter de sa promotion au grade d'attaché principal, de la somme de 39 027,11 euros au titre de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour la période de 2003 à 2017 et de la somme de 82 454,43 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour cette même période en raison de l'absence d'application du régime indemnitaire voté par l'assemblée départementale et de l'application de coefficient de modulation ou multiplicateur d'ajustement erroné. Toutefois, cette demande procède d'une cause juridique nouvelle distincte de celle relative à la faute de l'avoir maintenu dans une affectation non conforme à son grade, sur le fondement de laquelle il a sollicité, dans son courrier du 25 septembre 2017, la réparation, pour le montant de 46 000 euros, de son préjudice de carrière et de son préjudice moral par le département du Loiret. Par suite, ces conclusions, qui relèvent d'un litige distinct, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 novembre 2017 en tant qu'elle confirme le rejet de la candidature de M. B... sur le poste de coordinateur " concession et distribution d'électricité " :

7. A l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, M. B... ne développe aucun moyen de légalité externe ou interne autre que celui tiré de ce que le poste de chargé d'études de distribution d'électricité qu'il occupe depuis 2003 au sein du service énergie de la direction de l'ingénierie et des infrastructures du département du Loiret ne correspond pas à son grade. Par suite, il doit être regardé comme contestant uniquement la décision de le maintenir sur son affectation actuelle, qu'implique notamment le refus de faire droit à sa demande de changement d'affectation. Dès lors, en l'absence de moyens propres, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 30 novembre 2017 en tant qu'elle confirme le rejet de la candidature de M. B... sur le poste de " coordinateur concession et distribution d'électricité " doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision maintenant M. B... sur son affectation de chargé d'études de distribution d'électricité et la responsabilité du département du Loiret pour faute à l'avoir maintenu sur un poste ne correspondant pas à son grade :

8. Aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics (...). Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade. (...) ". Tout fonctionnaire territorial en activité tient ainsi de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade.

9. L'article 2 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux dispose que " Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions sous l'autorité des directeurs généraux des services des départements et des régions, des secrétaires généraux ou secrétaires des communes ou des directeurs d'établissements publics et, le cas échéant, des directeurs généraux adjoints des départements et des régions, des secrétaires généraux adjoints des communes, des directeurs adjoints des établissements publics ou des administrateurs territoriaux en poste dans la collectivité ou l'établissement. Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel, de l'animation et de l'urbanisme. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. (...). Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : " I. ' Les rédacteurs territoriaux sont chargés de fonctions administratives d'application. Ils assurent en particulier des tâches de gestion administrative, budgétaire et comptable, et participent à la rédaction des actes juridiques. (...) ".

10. Il est constant que M. B... a été recruté par le département du Loiret en 1985 à la suite de sa réussite au concours d'attaché territorial dans ce cadre d'emploi qui relève de la catégorie A et qu'il a, par décision du 22 janvier 2003, été affecté à l'unité " énergie électrique " de la direction de l'environnement pour exercer les fonctions de responsable administratif. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que, dans le cadre de la réorganisation du service énergie créé au mois de février 2003, il a été affecté, à compter du mois de mars 2003, sur un poste de chargé d'études spécialisé dans la distribution d'électricité, de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir, ainsi qu'il l'évoque parfois, qu'il serait resté sans affectation. Le département du Loiret fait valoir, sans être contredit, que ce poste est inscrit dans le tableau des effectifs du département en tant que poste de catégorie A et le guide des métiers territoriaux du CNFPT recense au nombre des postes de catégorie A celui de chargé d'études. Les circonstances que ce poste soit dépourvu de fonctions d'encadrement et que le chargé d'études ait vocation à assister le coordinateur " concession et distribution d'électricité ", poste occupé par un ingénieur territorial, ne sont pas de nature à elles-seules à établir que le poste occupé par M. B... ne correspond pas aux fonctions dévolues aux membres du cadre d'emploi des attachés territoriaux, qui peuvent se voir confier des missions d'études. Par ailleurs, si M. B... soutient que les missions qui lui sont confiées relèvent des fonctions d'application correspondant à celles attendues d'un rédacteur territorial, ainsi que le révèleraient les fiches de poste datant de 2006, 2008, 2012 et 2016, il n'est produit aucune validation officielle des fiches de poste présentées, lesquelles n'étaient pas annexées aux documents annuels d'évaluation, ni aucun organigramme ou note de service d'organisation, actuelle ou future, du service et de répartition des missions auquel appartient M. B.... Alors que le requérant soutient être totalement exclu des tâches de conception pour ne se voir confier que des tâches répétitives d'exécution, il ressort des objectifs mentionnés dans le compte-rendu d'évaluation professionnelle pour l'année 2016, seul document produit intégralement, que ceux-ci portaient notamment sur l'organisation de la compétence de distribution publique d'électricité dans le Loiret, le contrôle des taxes sur la consommation finale d'électricité ou l'adaptation du contrat de concession, missions en lien avec les partenaires institutionnels qui n'apparaissent pas relever de seules fonctions administratives d'application. La circonstance que ce poste ne mobiliserait pas toutes les compétences de l'intéressé est sans influence à cet égard. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le département du Loiret a commis une illégalité et une faute en le maintenant sur une affectation ne correspondant pas à son grade et en lui infligeant, ce faisant, une sanction déguisée du fait de cette illégale rétrogradation.

Sur la responsabilité du département du Loiret à raison des faits de harcèlement moral :

11. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

13. M. B... soutient qu'il est victime, depuis l'année 2003, d'agissements de harcèlement moral caractérisés par sa " mise au placard " avec rétrogradation sur un poste de catégorie B et diminution régulière de ses attributions, une privation de moyens, des obstacles réguliers à son avancement et à la reconnaissance de son travail et un régime de primes ne correspondant à son grade.

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la " mise au placard " assortie d'une rétrogradation sur un poste de catégorie inférieure à son grade dont se plaint M. B... n'est pas établie. Par ailleurs, le seul constat de la suppression de deux lignes entre la fiche de poste de 2006 et celle de 2008, qui ne sont revêtues, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'aucune validation, ne suffit pas à établir que ses attributions ont été régulièrement réduites.

15. En deuxième lieu, s'il a subi une restriction d'accès internet en 2005, d'ailleurs rétabli en partie dès 2007, M. B... ne saurait induire de ce fait isolé que sa hiérarchie ait entendu le priver des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

16. En troisième lieu, si le supérieur hiérarchique de M. B... a refusé de lui accorder ses congés estivaux en 2004 aux dates sollicitées, ce refus, isolé, n'a pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

17. En quatrième lieu, si M. B... fait valoir qu'un avis négatif a été émis en 2004 sur son avancement d'échelon à la durée minimale, il ne conteste pas qu'hormis à cette date, il a systématiquement bénéficié d'un avancement d'échelon à la durée minimale. Alors qu'il a bénéficié d'un avancement de grade par promotion en 2016, ses allégations selon lesquelles cet avancement serait intervenu au terme d'une durée anormalement longue ne sont assorties d'aucun élément étayant cette qualification. Enfin, si un avis négatif a initialement été émis pour lui attribuer la médaille d'argent du travail, l'intéressé ne conteste pas avoir reçu la médaille d'argent du travail en 2011 et la médaille vermeille en 2015.

18. En dernier lieu, l'éventuelle irrégularité commise par le département du Loiret en ce qui concerne le régime des primes appliqué à M. B... ne saurait, à lui seul, être qualifié de fait constitutif de harcèlement moral.

19. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 18 que les faits exposés par M. B..., qui ne justifie ni ne fait état d'aucune altération de son état de santé, n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par conséquent, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité du département du Loiret doit être engagée pour faute en raison du harcèlement moral dont il a été victime.

20. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également.

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le département du Loiret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 mars 2020 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département du Loiret sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département du Loiret.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2021.

La rapporteure,

F. C...Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT02031 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02031
Date de la décision : 21/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET NURET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-21;20nt02031 ?
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