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17/09/2021 | FRANCE | N°20NT03712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 septembre 2021, 20NT03712


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 12 novembre 2018 et 12 mars 2020 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement nos 1805964, 2001557 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020 M. D..., représenté par

Me Buors, demande à la cour :

1°) de prononcer son admission p

rovisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les décisions des 12 novembre 2018 et 12 mars 2020 du préfet du Finistère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement nos 1805964, 2001557 du 30 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2020 M. D..., représenté par

Me Buors, demande à la cour :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 novembre 2020 ;

3°) d'annuler les décisions des 12 novembre 2018 et 12 mars 2020 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ;

- les décisions contestées sont entachés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- le préfet a retenu à tort l'existence d'une menace à l'ordre public pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour par sa décision du 12 novembre 2018 ;

- il a estimé à tort qu'il ne contribuait pas à l'entretien et à l'éducation de ses enfants pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour par sa décision du 12 mars 2020 ;

- ces décisions ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2021, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 12 juillet 1972, est entré en France le 26 décembre 2010 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjoint de ressortissant français et valable jusqu'au 25 octobre 2011. Il s'est ensuite vu délivré une carte de séjour temporaire en cette même qualité, puis une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, renouvelée plusieurs fois, jusqu'au 1er août 2017. Par un arrêté du 20 juin 2018, le préfet du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté ayant été annulé par un jugement du 9 octobre 2018 du tribunal administratif de Rennes, le préfet du Finistère, par une décision du 12 novembre 2018, a pris une nouvelle décision de refus de délivrer un titre de séjour à l'intéressé. M. D... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 25 novembre 2019 que le préfet du Finistère a rejeté par une décision du 12 mars 2020. L'intéressé relève appel du jugement du jugement du 30 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions des 12 novembre 2018 et 12 mars 2020.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

3. Pour refuser à M. D..., par sa décision contestée du 12 novembre 2018, la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé en qualité de parent d'enfant français, le préfet du Finistère s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé représentait une menace à l'ordre public. Il ressort en effet des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. D... a fait l'objet, entre 2006 et 2013, de trois condamnations pénales, dont deux à des peines d'emprisonnement, à raison de faits de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite sans permis et d'acquisition, transport et usage de stupéfiants. Le préfet s'est également fondé sur des faits, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, de destruction ou dégradation de véhicule et de faux ou usage de faux document administratif en 2009, de violences volontaires par conjoint ou concubin en 2012 et de conduite de véhicule sans assurance en 2018. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et alors même que ces derniers faits n'auraient pas, comme le soutient l'intéressé, donné lieu à des poursuites pénales, le préfet du Finistère a pu légalement estimer qu'à la date de la décision contestée le comportement de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et refuser pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 12 novembre 2018 aurait été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

4. M. D... est le père de deux enfants français nés en 2012, qui ont bénéficié d'une mesure d'assistance éducative dès 2013 et dont la résidence habituelle a été fixée chez leur mère par une ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du 7 octobre 2014. Le jugement de divorce du 29 septembre 2017, qui fait état notamment d'une inconstance dans les relations du requérant avec ses fils en dépit des rencontres programmées par l'intermédiaire de l'Union départementale des associations familiales du Finistère (UDAF) et d'interrogations sur les capacités et sur la volonté de l'intéressé de s'investir dans sa paternité, a notamment reconduit le droit de visite bimensuelle en lieu neutre précédemment accordé au père des enfants. A... ressort des pièces du dossier que l'irrégularité et l'espacement de ces visites se sont accrus à compter de l'année 2018, dix des vingt-six rencontres programmées par l'UDAF entre juin 2018 et juin 2019 ayant été annulées et M. D... déclarant n'avoir pas rencontré ses enfants pendant plus d'un an à compter de cette dernière date. Si les justificatifs produits par l'intéressé au titre du suivi scolaire et médical des enfants peuvent être rattachés aux obligations découlant de l'exercice partagé de l'autorité parentale, ils ne permettent pas, compte-tenu de leur nature ou de leur contenu, d'établir une implication active et réelle du requérant dans les démarches concernées. Les justificatifs de dépenses ponctuelles d'habillement effectuées par M. D... entre l'été 2018 et le mois de février 2020 et les trois mandats cash de faibles montants destinés à la mère des enfants en avril, août et septembre 2018 ne permettent pas davantage d'établir que l'intéressé contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis au moins deux ans à la date à laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, le 12 mars 2020. Par suite, en prenant cette décision, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Pour le surplus, M. D... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les mêmes moyens que ceux développés en première instance et tirés de ce que les décisions contestées sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation et de ce qu'elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- Mme C..., présidente-assesseure,

- M L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2021.

La rapporteure

C. C...

La présidente

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT037122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03712
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : FRANCK BUORS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;20nt03712 ?
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