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17/09/2021 | FRANCE | N°20NT03398

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 17 septembre 2021, 20NT03398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2003559 du 25 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020 Mme C...,

représentée par

Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 du préfet du Morbihan lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par une ordonnance n° 2003559 du 25 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2020 Mme C..., représentée par

Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 25 août 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire au séjour, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le premier juge ne pouvait rejeter sa requête comme tardive sans méconnaître les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit au recours effectif et le principe du contradictoire ;

- la décision contestée portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021 le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante albanaise née le 1er octobre 1977 et déclarant être entrée sur le territoire français le 28 octobre 2019, a sollicité le 21 novembre 2019 le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé au terme d'un examen en procédure accélérée par une décision du 31 janvier 2020 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 3 juin 2020, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel de l'ordonnance du 25 août 2020 par laquelle le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / La même procédure s'applique lorsque l'étranger conteste une obligation de quitter le territoire fondée sur le 6° du I dudit article L. 511-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment. Dans cette hypothèse, le président du tribunal administratif ou le juge qu'il désigne à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations (...) ". Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) / Conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément (...) ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C..., l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application des dispositions du 6° du I de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination, assorti de l'indication des voies et délais de recours, a été notifié par voie postale à l'intéressée au plus tard le 21 juillet 2020, date de sa demande d'aide juridictionnelle. La requête de Mme C... dirigée contre cet arrêté a été enregistrée au tribunal administratif de Rennes le 21 août 2020, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions rappelées au point 2.

4. Pour contester la tardiveté qui lui a été opposée par le premier juge, Mme C... soutient qu'elle n'a pas compris qu'un délai de recours de quinze jours lui était imparti pour contester l'arrêté préfectoral contesté, faute de maîtriser la langue française et d'avoir reçu une information dans une langue qu'elle comprend, conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors en vigueur, Toutefois, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, qui ne s'appliquent pas à l'étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français qui comporte, comme en l'espèce, un délai de départ volontaire. En outre, eu égard notamment à la durée du délai imparti et alors qu'elle a fait appel aux services d'un avocat le 21 juillet 2020, la requérante n'apporte aucun élément permettant de démontrer que les circonstances qu'elle invoque l'auraient empêchée de contester utilement l'arrêté litigieux devant le tribunal administratif. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le premier juge aurait méconnu le principe constitutionnel du droit au recours effectif ainsi, en tout état de cause, que le principe du contradictoire.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- Mme B..., présidente-assesseure,

- M L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 septembre 2021.

La rapporteure

C. B...

La présidente

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT033983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03398
Date de la décision : 17/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-17;20nt03398 ?
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