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09/09/2021 | FRANCE | N°20NT00997

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 septembre 2021, 20NT00997


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Maison auto-nettoyante Quimper a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 205 490 euros portant sur les exercices clos de 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1801488 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregist

rés les 16 mars et 23 octobre 2020, la SARL La Maison auto-nettoyante Quimper, représentée par Me La...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) La Maison auto-nettoyante Quimper a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 205 490 euros portant sur les exercices clos de 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1801488 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars et 23 octobre 2020, la SARL La Maison auto-nettoyante Quimper, représentée par Me Laisné, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement est dépourvu de signature et de tout élément d'identification de l'agent de la recette et dès lors, la procédure d'imposition est irrégulière et le service aurait dû dégrever les sommes, informer la société de la reprise de la procédure et la rembourser des sommes acquittées à tort, avant d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement ;

- concernant la régularité de la procédure d'imposition, elle peut se prévaloir du paragraphe 380 de l'instruction administrative publiée au BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717 ;

- concernant la majoration pour paiement tardif, elle peut se prévaloir du paragraphe 190 de l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-CF-INF-10-30-20130530, elle a régulièrement déclaré le bénéfice qu'elle a réalisé et dès lors que l'impôt sur les sociétés a été déclaré correctement et payé au niveau de la société mère intégrante, l'application de pénalités à la filiale du fait de la remise en cause de l'intégration fiscale dans ce contexte est choquante ;

- en l'absence de rehaussement de son résultat déclaré, elle aurait dû bénéficier de la tolérance légale en matière d'intérêt de retard et dès lors que l'impôt sur les sociétés a été déclaré correctement et payé au niveau de la société mère intégrante, l'application de pénalités à la filiale du fait de la remise en cause de l'intégration fiscale dans ce contexte est choquante.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2020 et 23 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Laisné, représentant la SARL La Maison auto-nettoyante Quimper.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Maison auto-nettoyante Quimper, qui est spécialisée dans la rénovation de l'habitat, appartient au groupe fiscal intégré dont le résultat d'ensemble a été déclaré par la SAS Technitoit. Les sociétés du groupe fiscal ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité et par une proposition de rectification du 24 juillet 2014, le service a informé la société requérante qu'elle était redevable de l'impôt sur les bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos le 31 mars 2011. Les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ont été majorées de la pénalité de 5 % pour paiement tardif prévue par l'article 1731 du code général des impôts et des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du même code. Le 28 décembre 2017, la société requérante a formé une réclamation pour contester la validité de l'avis de mise en recouvrement, qui n'avait pas été produit à l'appui de la première réclamation, au motif que l'ampliation adressée au contribuable n'était pas signée. Une ampliation signée par le comptable du service des impôts des entreprises de Quimper Est a été signifiée par huissier de justice le 29 décembre 2017. La réclamation de la société a été rejetée le 25 janvier 2018. La SARL La Maison auto-nettoyante Quimper a demandé, à titre principal, au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 205 490 euros, portant sur l'exercice clos en 2011. Par un jugement du 15 janvier 2020, le tribunal a rejeté sa demande. La SARL La Maison auto-nettoyante Quimper fait appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. La SARL La Maison auto-nettoyante Quimper soutient qu'ayant annulé l'avis de mise en recouvrement du 17 novembre 2014 mettant à sa charge, en droits et pénalités, la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés d'un montant de 205 490 euros portant sur les exercices clos de 2011 à 2013, l'administration ne pouvait procéder à nouveau au recouvrement de ces impositions sans lui avoir préalablement notifié une décision de décharge de ces impositions et l'avoir informée de son intention de mettre en œuvre une nouvelle procédure d'imposition. Il résulte toutefois de l'instruction que cet avis de mise en recouvrement a dû être annulé en raison, non d'une irrégularité affectant la procédure d'imposition, mais d'un vice de forme, consistant en l'absence de signature de l'ampliation envoyée à la requérante. L'administration a pu émettre un nouvel avis de recouvrement le 29 décembre 2017, comportant une signature et des mentions permettant d'identifier son signataire, sans mettre en œuvre une nouvelle procédure d'imposition, dès lors que la procédure d'imposition n'était pas affectée et que les impositions n'étaient pas prescrites.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

3. Aux termes du paragraphe 380 de l'instruction administrative publiée au

BOI-REC-PREA-10-10-20-20150717 : " Lorsqu'un avis de mise en recouvrement est abandonné et remplacé par un autre, les parties se trouvent placées dans le même état que celui où elles étaient lors de l'établissement de ce titre. Il en résulte les conséquences suivantes : - il est nécessaire, en vue de déterminer s'il est possible de remplacer l'avis de mise en recouvrement entaché de nullité, de prendre en considération le délai de répétition attaché à la créance ; - la mise en demeure de payer, les sûretés et les mesures de poursuites qui ont procédé du titre initial annulé sont réputées inexistantes ; - le délai de prescription de l'action en recouvrement a pour point de départ l'envoi du second avis de mise en recouvrement. ". Ce paragraphe ne comporte pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt, alors qu'il résulte de l'instruction que l'encaissement des sommes acquittées avant le 29 décembre 2017 par la société requérante ne résultait d'aucun acte de poursuite contraignant.

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la majoration de 5 % pour paiement tardif :

S'agissant de l'application de la loi fiscale :

4. Aux termes de l'article 1731 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l'administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l'article 1730. / 2. La majoration prévue au 1 n'est pas applicable lorsque le dépôt tardif d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt est accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants. (...) ".

5. En se bornant à soutenir que " l'impôt sur les sociétés a été déclaré correctement et payé au niveau de la société mère intégrante et que l'application de pénalités à la filiale du fait de la remise en cause de l'intégration fiscale dans ce contexte est choquante du point de vue des textes, qui ne prévoient pas cette hypothèse d'un changement du redevable ", la requérante, qui ne contredit pas la remise en cause, par l'administration, du régime de l'intégration fiscale, ne conteste pas utilement le bien-fondé des pénalités en cause, alors au demeurant que l'administration fait valoir que l'assiette de la majoration a été limitée à la différence entre l'impôt acquitté par la SAS Technitoit et la somme des impôts dus par chaque société du groupe.

S'agissant de l'interprétation administrative de la loi fiscale :

6. Aux termes du paragraphe 190 de l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-CF-INF-10-30 du 30 mai 2013, inclus dans le titre " Impositions mises en recouvrement à la suite d'un contrôle " : " Par mesure de tempérament, la majoration de 5 % n'est pas appliquée aux impositions résultant d'un contrôle de la déclaration ou de l'acte souscrits ou d'une taxation d'office consécutive au non-dépôt de la déclaration ou de l'acte. Mais l'intérêt de retard et les pénalités d'assiette restent, le cas échéant, exigibles. ".

7. Il est constant que l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement correspond à la taxation du résultat déclaré par la SARL La Maison auto-nettoyante Quimper. Les cotisations supplémentaires à l'impôt ne résultent pas de la rectification d'une déclaration ou d'un acte, mais du défaut de paiement de l'impôt sur les sociétés par son redevable réel, la SARL La Maison auto-nettoyante Quimper, résultant de la remise en cause du régime de l'intégration fiscale. Dès lors, les impositions litigieuses ne peuvent être regardées comme " résultant d'un contrôle de la déclaration ou de l'acte souscrits " au sens de l'instruction citée au point 6. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette instruction faisait obstacle à ce que lui soit appliquée la majoration de 5%.

En ce qui concerne les intérêts de retard :

8. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : (...) 4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. (...) ".

9. La mesure de tempérament prévue au II de l'article 1727 du code général des impôts n'est applicable que lorsque le contribuable a déclaré une base d'imposition insuffisante, à l'exclusion du cas ou la détermination du redevable légal a été remise en cause par l'administration, comme en l'espèce. Ainsi, la société requérante n'est pas fondée à demander le bénéfice de cette mesure. En outre, comme il a été dit au point 5, en se bornant à soutenir que " l'impôt sur les sociétés a été déclaré correctement et payé au niveau de la société mère intégrante et que l'application de pénalités à la filiale du fait de la remise en cause de l'intégration fiscale dans ce contexte est choquante du point de vue des textes, qui ne prévoient pas cette hypothèse d'un changement du redevable ", la requérante, qui ne contredit pas la remise en cause, par l'administration, du régime de l'intégration fiscale, ne conteste pas utilement le bien-fondé des pénalités en cause, alors au demeurant que l'administration fait valoir que l'assiette des pénalités a été limitée à la différence entre l'impôt acquitté par la SAS Technitoit et la somme des impôts dus par chaque société du groupe.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL La Maison auto-nettoyante Quimper n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande relative à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés. Par voie de conséquence, sa demande relative aux frais liés au litige doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL La Maison auto-nettoyante Quimper est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée La Maison auto-nettoyante Quimper et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021.

La rapporteure,

P. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT00997

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00997
Date de la décision : 09/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-09;20nt00997 ?
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