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09/09/2021 | FRANCE | N°19NT03487

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 septembre 2021, 19NT03487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1703899 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2019 et 10 décembre 2020, M. B..., représenté par Me B

ouhet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011.

Par un jugement n° 1703899 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2019 et 10 décembre 2020, M. B..., représenté par Me Bouhet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la somme de 256 000 euros ne doit pas être qualifiée de revenus distribués ; les versements constituent une modalité d'exécution d'une opération de crédit entre la société à responsabilité limitée (SARL) Financière Corema et la société civile immobilière (SCI) PLC ;

- une convention de trésorerie a été conclue en juin 2003 entre la SARL Financière Corema et la société Corema à laquelle a été adjointe la SCI PLC par avenant du 25 janvier 2005 et prévoit la possibilité de mouvements de fonds entre les parties pour des prêts et emprunts de trésorerie à vue, des avances en comptes-courants et des prêts de fonds pour une durée convenue ; la SARL Financière Corema, ne disposait pas de trésorerie suffisante pour le rembourser et cette société a demandé à la SCI PLC, en application de cette convention de trésorerie, d'effectuer pour son compte des versements à son profit pour le montant en litige compte tenu de l'existence d'une créance d'un montant de 135 164,57 euros sur la société Corema qui a ensuite été transférée à la SARL Financière Corema ; quant à la fraction des versements excédant cette créance, elle constitue une avance de la SARL Financière Corema, elle-même constitutive d'un revenu distribué sur le fondement des dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts ;- son compte courant d'associé au sein de la SCI PLC présentait un solde créditeur au 31 janvier 2012 :

- son compte courant d'associé au sein de la SARL Financière Corema a été crédité au 31 janvier 2012 d'une somme de 88 145,40 euros, correspondant au transfert du solde créditeur de son compte courant d'associé au sein de la société Corema, détenue par la SARL Financière Corema, et d'une somme de 44 186, 25 euros correspondant aux dividendes de la SCI PLC lui revenant et régulièrement déclarée à l'impôt sur le revenu ;

- il conteste la majoration de 80% pour manoeuvres frauduleuses.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2020 et 19 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) PLC dont le capital était détenu à 51% par M. B... et à 49% par la société à responsabilité limitée (SARL) Financière Corema, société holding, dont M. B... était gérant et associé à hauteur de 99,83%, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle le service a constaté l'existence de dix versements en faveur de M. B... entre le 11 janvier et le 2 novembre 2011 pour un montant global de 256 000 euros. Par une proposition de rectification du 30 novembre 2012 adressée à M. B..., l'administration a regardé cette somme comme un revenu distribué imposable en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 et du c de l'article 111 du code général des impôts. Le service, lors de la réponse aux observations du contribuable, a substitué au 1° du 1 de l'article 109 le 2° du 1 de cet article. Il a assujetti, en droits et pénalités, M. B... à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011. Après un dégrèvement partiel concernant les prélèvements sociaux à la suite de la réclamation de M. B..., celui-ci a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant à sa charge. Le tribunal, après avoir joint les deux demandes, les a rejetées par un jugement du 26 juin 2019. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé de la cotisation supplémentaire :

2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices.(...). ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. L'administration fiscale a regardé la somme globale de 256 000 euros qui a été versée à M. B... par la SCI PLC comme un revenu de capitaux mobiliers imposable entre les mains de l'intéressé au titre de l'année 2011 sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts qu'elle a substitué au 1° du 1 de l'article 109 du même code, comme il a été dit au point 1, et des dispositions du c de l'article 111 du même code. La mise à disposition de cette somme n'est pas contestée par M. B....

4. Lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité.

5. Il est constant que la SCI PLC n'était pas débitrice à l'égard de M. B..., que le solde de son compte courant de celui-ci était nul et qu'aucun mouvement n'a été enregistré au cours de la période litigieuse. Les sommes versées et litigieuses ne peuvent donc pas correspondre à des dépenses exposées par M. B... dans le cadre de son activité professionnelle au sein de cette société. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait exercé au sein de la SCI PLC une activité justifiant le versement de la somme de 256 000 euros. Il suit de là que, compte tenu des fonctions de gérant et associé de M. B... tant dans la SARL Financière Corema que dans la SCI PLC et en l'absence de contrepartie identifiée, l'intention libérale est établie et la somme globale versée à M. B... doit être regardée comme un revenu distribué en tant que rémunération occulte en application des dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, ainsi que le soutient l'administration.

6. Pour remettre en cause cette intention libérale et la présomption de distribution des sommes versées par la SCI PLC, M. B... invoque l'existence d'une convention de trésorerie conclue entre la SARL Financière Corema et la SCI PLC. Toutefois, cette convention n'a pas de date certaine en ce qu'elle n'a pas été soumise à la formalité de l'enregistrement prévue à l'article 1690 du code civil. En l'absence d'accomplissement de cette formalité de publicité ou de tout moyen de preuve de la réalité du transfert de créance, l'existence d'une substitution de créance ne peut pas être établie et l'opération ne pouvait pas être regardée comme un abandon de créance. De plus, cette convention ne vise pas la relation entre la SCI PLC et la SARL Financière Corema, est rédigée en des termes généraux pour l'ensemble du groupe et ne stipule ni la période et le montant ni les modalités de remboursement de tels versements. Dès lors, le principe et les modalités de la cession de créance détenue par M. B... entre les deux sociétés ne sont pas établis. Au demeurant, le caractère symétrique et concomitant des écritures comptables passées dans les SARL Financière Corema et SCI PLC est insuffisant pour rapporter la preuve qui incombe au requérant de la réalité du transfert de créance qu'il allègue.

7. Si M. B... se prévaut d'un ordre de virement correspondant à " un prêt de fonds pour une durée convenue ", un tel prêt n'a pas été déclaré dans les conditions prévues aux articles 242 ter 3 du code général des impôts et 49 B de l'annexe III au même code.

Sur les pénalités :

8. Aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (...). ". Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l'administration.

9. L'administration a relevé que l'existence d'une obligation financière entre la SCI PLC et la SARL Financière Corema n'est pas avérée, que les écritures comptables relevées dans la comptabilité de la SCI PLC n'étaient pas conformes à la réalité des flux de trésorerie, qu'en procédant de la sorte, M. B..., en tant que dirigeant des deux sociétés, a cherché à égarer le pouvoir de contrôle de l'administration et que ce procédé a été mis en place afin d'éviter au requérant d'avoir à payer l'impôt sur le revenu sur les versements litigieux. L'administration apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, de l'existence de manœuvres frauduleuses. Par suite, c'est à bon droit qu'elle a appliqué la majoration prévue en ce cas.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021.

Le rapporteur,

J.E. C...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 19NT03487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03487
Date de la décision : 09/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : BOUHET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-09;19nt03487 ?
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