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09/09/2021 | FRANCE | N°19NT02811

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 09 septembre 2021, 19NT02811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Loisirs Plein Air 50 a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 7 juin 2018 par laquelle la directrice départementale de la Manche n'a que partiellement fait droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 2017 et de lui accorder la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant et, d'autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités,

des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Loisirs Plein Air 50 a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler la décision du 7 juin 2018 par laquelle la directrice départementale de la Manche n'a que partiellement fait droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 2017 et de lui accorder la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant et, d'autre part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.

Par un jugement n° 1801709 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, la SARL Loisirs Plein Air 50, représentée par Me Lemaître, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt correspondant à cette décharge ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les parcelles qu'elle vend ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts et n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ;

- les terrains qu'elle a acquis pour y réaliser un parc résidentiel de loisirs sont situés dans une zone naturelle et forestière classée en secteur Nt qui interdit les constructions, à l'exception de celles nécessaires au fonctionnement du parc résidentiel de loisirs, mais qui permet l'accueil d'activités touristiques ; les 271 emplacements cités par la notice de présentation de la révision du plan local d'urbanisme sont nécessairement inconstructibles ; les zones naturelles et forestières ne constituent pas des zones constructibles au sens des dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts telles qu'interprétées par le paragraphe

150 du BOI-RFPI-TDC-20-10 et les paragraphes 140 à 160 du BOI-RFPI-TDC-10-10 ;

- les chalets réalisés sur ces terrains classés en zone non constructible sont tous des habitations légères de loisirs au sens du code de l'urbanisme dès lors qu'elles sont démontables, transportables et raccordées à poste comme un camping-car ou un mobil-home ; il ne peut s'agir de constructions au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts et du 2 de l'article 12 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- elle se prévaut de l'interprétation de l'article 257 du code général des impôts par le paragraphe 90 du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 du 12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Loisirs Plein Air 50 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Plein Air 50 relève appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 7 juin 2018 par laquelle la directrice départementale de la Manche n'a que partiellement fait droit à sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de juin 2017 et à la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant et, d'autre part, à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectuée ; / (...) ". Aux termes de l'article 268 du même code : " S'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir, (...), si l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d'imposition est constituée par la différence entre : / 1° D'une part, le prix exprimé et les charges qui s'y ajoutent ; / 2° D'autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du terrain ou de l'immeuble ; / (...) ". Aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) / 5. (Opérations immobilières) : / 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 ; / (...) ". Aux termes de l'article 257 du même code dans sa rédaction alors applicable : " I. (...) / 2. Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; / (...) ".

3. La SARL Loisirs Plein Air 50 exerce une activité de vente de parcelles situées dans le parc résidentiel de loisirs de Hudimesnil et de fourniture de prestations de service sur le même site. Elle a déposé le 28 septembre 2007 auprès de la mairie d'Hudimesnil une demande de permis de construire portant sur la création d'un parc résidentiel de loisirs de 271 emplacements, exploités à travers la location d'emplacements d'une durée supérieure à une année. La mise en œuvre de ce projet a nécessité une révision simplifiée du plan local d'urbanisme (PLU), approuvée par la commune le 20 novembre 2007. La zone concernée par le projet, initialement classée en zone A (agricole), l'a été en zone Nt (naturelle et forestière) destinée à l'accueil d'une activité touristique. La demande d'aménagement a été autorisée par arrêté municipal du 21 mars 2008. La société a alors acquis, dès le mois d'avril 2008, puis en décembre 2011, les parcelles de terrains concernées par le projet. La SARL Loisirs Plein Air 50 a déposé le 19 février 2009 une demande de modification du permis en cours de validité pour la création de 2 315 m2 de surface hors oeuvre brute à raison des habitations légères de loisirs et abris de jardin. Elle a procédé à la construction des bâtiments d'accueil, sanitaires, piscines, bâtiments de réception et lieux de vie. Elle a aussi procédé, après division parcellaire des terrains, aux travaux de raccordement des parcelles au réseau de distribution en eau potable, au réseau électrique et au système d'évacuation des eaux usées. La société a intégralement usé du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses d'aménagement. Depuis novembre 2011, la SARL Loisirs Plein Air 50 procède à la cession de parcelles préalablement viabilisées. Concomitamment à l'achat de la parcelle, l'acquéreur doit obligatoirement acquérir et implanter sur cette dernière une habitation légère de loisirs (HLL). Aux fins d'implantation des HLL, la SARL Loisirs Plein Air 50 réalise des travaux de terrassement et de mise en œuvre de semelles bétonnées sur lesquelles sont édifiées des murs en parpaing. Chacun des actes de vente des parcelles viabilisées mentionne que l'immeuble vendu n'est pas un terrain à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts et n'est pas destiné à la construction de sorte que la mutation est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions du 1° du 5 de l'article 261 du code général des impôts. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier au 31 août 2017, l'administration a imposé les ventes de parcelles selon le régime de la marge prévu à l'article 268 du code général des impôts en estimant que les parcelles vendues s'entendent de terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que les habitations légères de loisirs réalisées sur les parcelles du parc résidentiel de loisirs vendues par la SARL Loisirs Plein Air 50, qui consistent en des maisonnettes préfabriquées, si elles sont en principe démontables ou transportables au sens du code de l'urbanisme, constituent des constructions posées sur des murets faits de parpaing scellés au béton et fixés au sol par des fondations et n'ont pas vocation, dans une utilisation normale et courante, à être déplacées. Ces habitations sont par suite des constructions au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, contrairement à ce que soutient la SARL Loisirs Plein Air 50.

5. D'autre part, si la SARL Loisirs Plein Air 50 soutient que les parcelles qu'elle a vendues ne constituent pas des terrains à bâtir, il résulte toutefois de l'instruction que le plan local d'urbanisme de la commune de Hudimesnil, dans sa rédaction en vigueur pour les périodes en litige, a autorisé, en zone naturelle et forestière classée en secteur Nt, en son article N2, l'implantation d'HLL sous forme de parc résidentiel de loisirs ainsi que la construction des équipements nécessaires au fonctionnement d'un tel parc. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts, tel qu'interprétées par le paragraphe 150 du BOI-RFPI-TDC-20-10 et les paragraphes 140 à 160 du BOI-RFPI-TDC-10-10, qui concerne une taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a imposé le montant des ventes de parcelles par la SARL Loisirs Plein Air 50 selon le régime de la marge prévu à l'article 268 du code général des impôts en estimant que les parcelles vendues sont des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts qui ne peuvent être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

7. La SARL Loisirs Plein Air 50 n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 90 du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 du 12 septembre 2012 qui ne comporte pas une interprétation de l'article 257 du code général des impôts différente de celle dont il est fait application dans le présent arrêt.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Loisirs Plein Air 50 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Loisirs Plein Air 50 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Loisirs Plein Air 50 et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 30 août 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. A..., président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2021.

Le rapporteur,

J.E. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 19NT02811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02811
Date de la décision : 09/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (CAEN)

Origine de la décision
Date de l'import : 21/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-09-09;19nt02811 ?
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