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20/07/2021 | FRANCE | N°20NT03964

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 20 juillet 2021, 20NT03964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.

Par une ordonnance n° 1910727 du 5 novembre 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2020 et 5 février 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande

à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 5 novembre 2020 ;

2°) à titre principal, de renv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 31 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.

Par une ordonnance n° 1910727 du 5 novembre 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2020 et 5 février 2021, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 5 novembre 2020 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nantes, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 31 juillet 2019 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordonnance du 5 novembre 2020 attaquée est entachée d'irrégularité au regard de l'article L. 222-1 du code de justice administrative ; le mémoire en défense de l'administration qui soulevait l'irrecevabilité de sa requête lui a été communiqué en lui demandant de produire son mémoire dans les meilleurs délais ; le débat contradictoire devant le tribunal qui portait précisément sur la notification de la décision du 19 novembre 2018 contestée a été méconnu ; la demande ne pouvait donc être regardée comme manifestement irrecevable ;

- sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

- la décision contestée est entachée d'incompétence ; il n'est pas justifié que son auteur, Mme D..., adjointe au sous-directeur de l'accès à la nationalité française, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- son recours auprès du ministre était recevable ; en tout état de cause, les motifs énoncés par le sous-préfet de Torcy sont entachés d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; le ministre ne peut se borner à renvoyer à ses écritures de première instance qu'il ne joint pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel de l'ordonnance du 5 novembre 2020 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2019 du ministre de l'intérieur ajournant à trois ans sa demande de naturalisation.

Sur la régularité de l'ordonnance du 5 novembre 2020 attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans le mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2020, qu'il a présenté en réponse à la communication qui lui a été faite par le greffe du tribunal administratif de Nantes de la demande de M. C..., enregistrée le 2 octobre 2019 au greffe du tribunal administratif de Nantes et dirigée contre la décision du 31 juillet 2019 contestée, le ministre de l'intérieur a fait valoir que cette demande était tardive et donc irrecevable. Ce mémoire, accompagné d'un courrier du greffe précisant que " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en 2 exemplaires dans les meilleurs délais " a été mis à disposition, le 2 novembre 2020, par la voie de l'application Télérecours, du mandataire de l'intéressé, qui en a accusé réception le 4 novembre suivant. Dès lors que, d'une part, une telle indication ne permettait pas à M. C..., en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel il était invité à produire ses observations en réplique, que, d'autre part, en l'absence d'audience, il n'a pas été mis en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue et alors, en outre, que l'ordonnance est intervenue, le 5 novembre 2020, soit le lendemain du jour où il avait reçu communication du mémoire en défense du ministre, les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. II suit de là que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur la recevabilité de la demande de M. C... :

4. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, la recevabilité d'un recours contentieux contre une décision préfectorale déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation est subordonnée à l'exercice, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre chargé des naturalisations.

5. Par une décision du 19 novembre 2018, notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, le sous-préfet de Torcy a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. C.... Il ressort des pièces du dossier, notamment de la preuve de distribution de ce pli, qui ne comporte aucun signe d'altération, conservée par l'opérateur postal et produite par le ministre, sur laquelle sont portés le numéro de l'envoi en recommandé ainsi que le numéro attribué au dossier de demande naturalisation de M. C..., que le pli recommandé contenant cette décision a été présenté au domicile de l'intéressé et a été retourné à l'administration accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " présenté / avisé le 24 novembre 2018 ". En outre, l'enveloppe du pli recommandé est revêtue d'une étiquette intitulée : " restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé / non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, est cochée. Ces mentions précises, claires et concordantes constituent la preuve que cette décision a été notifiée régulièrement, le 24 novembre 2018, à M. C.... Il est constant que le conseil de M. C... n'a formé que le 15 juillet 2019, devant le ministre de l'intérieur, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 19 novembre 2018. Dans ces conditions, la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision 31 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours et a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 5 novembre 2020 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.

La rapporteure,

C. E... Le président,

T. Célérier

La greffière,

C. Popsé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03964
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ROZE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-20;20nt03964 ?
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