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20/07/2021 | FRANCE | N°20NT03795

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 20 juillet 2021, 20NT03795


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 27 août 2019 par laquelle le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un jugement n° 1902471 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4

décembre 2020 et 19 mars 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 27 août 2019 par laquelle le directeur territorial de Caen de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.

Par un jugement n° 1902471 du 23 septembre 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 décembre 2020 et 19 mars 2021, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne mentionne pas que sa fuite en constitue le motif de fait et qu'elle comporte une motivation stéréotypée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est dans une situation de particulière vulnérabilité dans la mesure où il dépend essentiellement des distributions de nourriture et de vêtements mises en places par les associations caritatives, où son état de santé nécessite des soins et un traitement et où sa compagne présente une insuffisance rénale chronique qui nécessite un suivi et des séances d'hémodialyse à raison de trois fois par semaine.

Par deux mémoires, enregistrés les 29 janvier 2021 et 6 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de suspension est inopérant contre la décision refusant le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

- les moyens ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 10 avril 1999, a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 27 août 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile, qui avaient été suspendues le 1er juillet 2019. Il relève appel du jugement du 23 septembre 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les dispositions de droit applicable, mentionne que les motifs que M. B... a invoqués en vue du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ne sont pas de nature à justifier le non-respect de l'obligation de se présenter aux autorités qui a fondé la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil dont il a fait l'objet le 1er juillet 2019 et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de vulnérabilité au sens de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de besoins particuliers en matière d'accueil. Elle comporte ainsi une motivation suffisante en fait et en droit, permettant à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles les conditions matérielles d'accueil n'ont pas été rétablies. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En second lieu, si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.

4. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B..., le directeur général de l'Office s'est fondé, outre sur le motif non contesté tiré de ce qu'il n'a pas justifié du non-respect de l'obligation qui lui avait été faite de se présenter à la direction départementale de la police aux frontières du Bas-Rhin pour l'exécution de son transfert vers l'Etat responsable de sa demande d'asile, sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un état de vulnérabilité. Si l'intéressé fait valoir qu'il ne dispose que des ressources procurées par les distributions organisées par les associations caritatives et que son état de santé requiert des soins, les éléments qu'il produit établissent que sa situation ne fait pas obstacle à la prise en charge de ses frais médicaux et pharmaceutiques par la caisse primaire d'assurance maladie, tandis que le certificat médical du 15 février 2021 qu'il produit en appel, qui se borne à mentionner des douleurs au genou séquellaires d'un traumatisme subi en jouant au football, ne permet pas d'établir la gravité de sa situation médicale. Par ailleurs, si le requérant se prévaut pour la première fois en appel de la gravité de l'état de santé d'une compatriote qu'il présente comme sa compagne, aucune pièce du dossier n'établit la réalité de la relation de concubinage dont il se prévaut. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de rétablir au profit de M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2021.

La rapporteure, Le président,

F. D... O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT037952

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03795
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : HOURMANT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-20;20nt03795 ?
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