Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2000059 du 24 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 janvier 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 9 décembre 2019 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet du Loiret de lui faire parvenir un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que les décisions contestées ont été prises par une autorité disposant d'une délégation de signature ;
- la décision portant transfert est insuffisamment motivée en ce qui concerne sa situation personnelle, familiale et médicale ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet et rigoureux de sa situation avant de décider de son transfert vers l'Espagne ;
- il n'est pas justifié de l'accord des autorités espagnoles ;
- il n'a jamais déposé de demande d'asile en Espagne, où il n'est resté qu'à peine une journée ;
- les dispositions des articles 3, 12 et 18 du règlement du 26 juin 2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 33 de la convention de Genève ont été méconnus ; l'Espagne ne peut en effet être désignée comme pays responsable de sa demande d'asile compte tenu des accords d'entraide militaire qui existent entre ce pays et la Mauritanie, pays où il encourt des risques compte tenu de ses convictions religieuses ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne parle pas l'espagnol et est atteint de plusieurs hépatites pour lesquelles il est suivi en France ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- en prenant cette décision le préfet l'a privé d'un délai de recours contentieux de quinze jours contre la décision de transfert ;
- l'illégalité de la décision de transfert entache d'illégalité la décision d'assignation à résidence ;
- les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi qu'il présente un risque de fuite et de se soustraire à ses obligations ;
- les mesures l'obligeant à pointer, à ne pas quitter les limites du département sans autorisation, et à remettre son passeport sont disproportionnées et contreviennent à sa liberté d'aller et venir protégée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par lettre du 31 août 2020, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le présent arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert seraient devenues sans objet en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.
Par un courrier enregistré le 4 septembre 2020, le préfet du Loiret indique à la cour qu'en raison de l'expiration du délai prévu à l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de la demande d'asile de M. A....
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant mauritanien, relève appel du jugement du 24 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de transfert :
2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Loiret pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. A... aux autorités espagnoles a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 24 janvier 2020 rendu par ce dernier et n'a fait l'objet d'aucune prolongation ainsi que le confirme le mémoire adressé à la cour le 4 septembre 2020 par le préfet du Loiret. Par suite, l'arrêté de transfert du 9 décembre 2019, qui n'a pas été exécuté, est devenu caduc et les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de celui-ci et du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
5. L'arrêté portant assignation à résidence de M. A... ayant été exécuté, il y a lieu de se prononcer sur sa légalité.
En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté de transfert :
6. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. Stéphane Brunot, secrétaire général de la préfecture du Loiret, signataire de l'arrêté contesté, a reçu délégation de signature du préfet de ce département pour signer cette décision selon un arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et révèlerait un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de M. A..., que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. A..., dont il n'est pas contesté qu'il n'a pas sollicité l'asile politique en Espagne, est entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles au poste consulaire de Nouakchott (Mauritanie) valable du 20 avril au 19 novembre 2019. Par suite en saisissant les autorités espagnoles, le préfet du Loiret, qui justifie de l'accord donné par celles-ci le 22 octobre 2019 pour la prise en charge de l'intéressé, n'a méconnu ni les dispositions de l'article 12, ni celles de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (...). La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (...) 2. Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".
10. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
12. M. A... soutient que, compte tenu des accords d'entraide militaire qui existent entre l'Espagne et la Mauritanie, il risque d'être éloigné, par ricochet, vers son pays d'origine où il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu notamment de ses convictions religieuses, en méconnaissances des stipulations de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013. Cette circonstance éventuelle ne saurait caractériser la méconnaissance par l'Espagne de ses obligations. De plus, l'intéressé n'établit pas, par les documents qu'il produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il n'établit pas davantage l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne au sens de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
13. M. A..., qui est atteint d'hépatites B et C ainsi que le confirment les résultats d'analyses sanguines figurant au dossier, se borne à produire une convocation à un rendez-vous fixé au 13 février 2020, soit à une date postérieure à la décision contestée, dans le service des maladies infectieuses du centre hospitalier régional d'Orléans pour une première consultation. Il n'établit pas que ces pathologies nécessitaient une prise en charge ou un traitement médicamenteux faisant obstacle à son transfert vers l'Espagne, pays qui dispose d'un système de soins comparable à celui de la France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
14. En dernier lieu, M. A..., père divorcé dont les deux enfants résident dans son pays d'origine et qui n'établit pas devoir poursuivre une prise en charge médicale spécifique commencée en France, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 6 à 13 que la décision de transfert aux autorités espagnoles n'étant affectée d'aucune des illégalités invoquées par M. A..., le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence :
16. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que Mme C... D..., chef du bureau de l'asile et de l'éloignement au sein de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture du Loiret, signataire de la décision contestée, a reçu délégation de signature du préfet de ce département pour signer cette décision selon l'article 3 d'un arrêté du 2 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
17. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée, que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
18. En troisième lieu, M. A... a formé, dans le délai de recours applicable, un recours contentieux contre les décisions de transfert et d'assignation devant le tribunal administratif d'Orléans, puis a relevé appel du jugement rendu devant la présente cour. Il a pu, tant en première instance qu'en appel, faire valoir l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de sa situation. Dans ces conditions, et en dépit du fait qu'il n'a disposé que de quarante-huit heures pour contester la décision d'assignation à résidence notifiée le même jour que l'arrêté de transfert, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision d'assignation à résidence porterait atteinte à son droit au recours effectif.
19. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ". Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de cette mesure d'éloignement, une mesure d'assignation à résidence. Par suite, le requérant, qui a fait l'objet d'une décision de transfert prise le même jour que la décision l'assignant à résidence, ne peut utilement soutenir qu'il ne présentait pas de risque de fuite et de se soustraire à ses obligations.
20. En cinquième lieu, si les décisions d'assignation à résidence prévues par les dispositions précitées de l'article L. 561-2 ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. Il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A... était hébergé à Saint-Jean Le Blanc, dans la proche banlieue d'Orléans. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 13, il ne justifie pas d'un suivi médical susceptible de limiter ses déplacements. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, et notamment les mesures qu'elle contient l'obligeant à se présenter tous les lundis et mercredis à 14 heures à l'hôtel de police d'Orléans, lui interdisant de quitter le département sans autorisation, et lui demandant de remettre son passeport aux autorités de police, porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Compte tenu de la caducité de la décision de transfert contestée, la France est l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A.... Il n'est pas établi que, dans ce cadre, sa demande d'asile n'ait pas été transmise pour y être instruite à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui transmettre un dossier de demandeur d'asile sont devenues sans objet et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 janvier 2020 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2021.
Le rapporteur,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00325