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16/07/2021 | FRANCE | N°21NT00752

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 16 juillet 2021, 21NT00752


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Loire-Authion a accordé un permis d'aménager à la SAS Acanthe pour la réalisation d'un lotissement de 39 lots et un îlot au lieu-dit Les Rimoux sur le territoire de la commune déléguée de Corné, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1800352 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H... et M. C... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2017 par lequel le maire de Loire-Authion a accordé un permis d'aménager à la SAS Acanthe pour la réalisation d'un lotissement de 39 lots et un îlot au lieu-dit Les Rimoux sur le territoire de la commune déléguée de Corné, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1800352 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 mars 2021, 17 juin 2021 et 28 juin 2021, Mme H... et M. C... E..., représentés par la SELAS Bodinat - D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Loire-Authion du 20 juillet 2017 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Loire-Authion une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

­ leur requête est recevable ;

­ la commune n'a pas produit la délibération du conseil municipal habilitant le maire à la représenter dans l'instance ;

­ le jugement attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'une omission à statuer quant à la réponse apportée au moyen tiré de l'absence de prise en compte de leur propriété ;

­ le dossier de demande est entaché de plusieurs insuffisances en l'absence de prise en compte de leur propriété et des constructions à réaliser ainsi que de la description du projet dans son environnement et quant aux conditions de desserte du lotissement ;

­ compte tenu des caractéristiques de la voie d'accès donnant sur la route de Sarrigné et de la dangerosité de cet accès, la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 1 AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

­ le parking projeté, en l'absence de système de récupération des eaux pluviales, méconnaît les dispositions des articles 1 AU 3 et 1 AU 4 de ce règlement ;

­ le projet méconnaît les dispositions de l'article 1 AU 12 de ce règlement dès lors qu'aucune place de stationnement n'est prévue pour l'îlot, ni aucun local à vélos ;

­ l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le dossier ne donne aucune indication quant aux caractéristiques du bassin de rétention prévu pour la partie Nord du projet, ni les conditions de raccordement de ce bassin au réseau public des eaux pluviales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2021, la commune de Loire-Authion, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Lex Publica, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme E... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2021 et le 30 juin 2021, la SAS Acanthe, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme E..., de Me B..., représentant la commune de Loire-Authion et de Me G..., substituant Me F..., représentant la SAS Acanthe.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Acanthe a sollicité, le 28 avril 2017, un permis d'aménager afin de réaliser le lotissement dit " Les Rimoux 2 ", composé de 39 lots et d'un îlot, sur des parcelles situées au lieu-dit Les Rimoux sur le territoire de la commune déléguée de Corné. Par un arrêté du 20 juillet 2017, le maire de Loire-Authion lui a délivré le permis d'aménager sollicité. M. et Mme E..., propriétaires de parcelles mitoyennes au terrain d'assiette du projet, relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2021 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de leur recours gracieux.

Sur la recevabilité des écritures de la commune de Loire-Authion :

2. La commune de Loire-Authion produit la délibération de son conseil municipal du 7 juillet 2020 donnant notamment au maire délégation pour défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que les écritures de la commune de Loire-Authion devraient être écartées comme irrecevables.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis d'aménager en tant qu'il ne fait pas apparaître l'immeuble à usage d'habitation des requérants, le tribunal administratif a jugé, au point 3 de son jugement, qu'il ressort des pièces du dossier " notamment du plan intitulé " plan cadastral du secteur d'étude " produit au dossier de demande, que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme E..., leur propriété qui jouxte le terrain d'assiette du projet et une de ses voies d'accès, apparaît dans le dossier de demande présenté par la société Acanthe ". Par suite, alors que les premiers juges n'avaient pas à répondre à l'ensemble des arguments développés par les requérants, le jugement est suffisamment motivé et n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; / c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; / d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; / e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. ". Aux termes de l'article R. 441-4 du même code: " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ". Enfin, selon l'article R. 441-8-2 de ce code : " Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. D'une part, il ressort du dossier de demande de permis d'aménager que la notice précise que le terrain d'assiette du projet se situe en continuité de l'espace urbain. Elle comprend une photographie aérienne du site qui permet d'apprécier l'ampleur de cette urbanisation notamment au regard de la route de Sarrigné. Ce dossier comportait également un document " PA1 - Plan de situation " dans lequel était inséré un plan cadastral du secteur d'étude permettant notamment d'apprécier la localisation du projet par rapport à l'immeuble à usage d'habitation des requérants. La circonstance que le plan plus lointain destiné à situer le projet dans la commune et le schéma d'aménagement de zone ne fassent pas apparaître la maison des requérants et que les photographies aériennes font voir sur leur parcelle une haie qui avait disparu, n'a pas été de nature à empêcher l'administration de porter une appréciation sur l'impact du projet en cause, qui consiste en la réalisation d'un lotissement dans un environnement déjà marqué par une forte urbanisation.

8. D'autre part, l'organisation et l'aménagement des accès du projet sont précisés au point 2.3 de la notice qui indique, notamment, que la desserte de la partie Sud du lotissement se fera à partir de la rue des Iris et, pour le secteur Nord, qu'une voie de bouclage sera réalisée à partir de la rue des Iris vers la route de Sarrigné. Un chemin piéton reliant les deux secteurs sera créé en frange avec le lotissement riverain. Ces aménagements sont reportés dans la notice sur le schéma d'aménagement de la zone, lequel fait en particulier apparaître, pour le secteur Nord, une sortie par une voie à sens unique débouchant sur la route de Sarrigné, bordée par une voie piétonnière. En outre, la demande comprenait un document " PA8 - Programme des travaux " permettant de connaître la structure et la largeur de la chaussée à réaliser. Si les requérants allèguent que la demande ne précise pas la signalisation qui pourrait être mise en place au débouché de l'accès donnant sur la route de Sarrigné, cette seule circonstance n'a pas été de nature à empêcher l'administration de porter une appréciation sur les conditions de desserte du projet.

9. Enfin, le dossier de demande comprenait deux photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et lointain, une note de présentation précisant les principes d'aménagement retenus et le traitement paysager du lotissement et contenant un schéma d'aménagement de la zone, ainsi qu'un plan topographique et un plan de composition faisant notamment apparaître ce traitement paysager, en matérialisant les arbres de haute tige, les haies bocagères et les espaces verts prévus. Par suite, et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme, le dossier comprenait des éléments d'information suffisants pour permettre au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages. Par ailleurs, le programme des travaux décrit le réseau d'assainissement eaux pluviales en précisant les caractéristiques des canalisations projetées lesquelles doivent rejoindre, pour la partie Sud du projet, le bassin tampon existant du lotissement " Les Rimoux " et, pour la partie Nord, un ouvrage de régulation à créer de type bassin paysager. Ce dernier bassin est reporté tant sur le plan topographique que sur le plan de composition et permettait au service instructeur de connaître sa localisation et ses dimensions. Par suite, l'administration disposait de l'ensemble des éléments lui permettant d'instruire utilement la demande dont elle était saisie.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 441-3 et R. 441-4 du code de l'urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque la demande prévoit l'édification, par l'aménageur, de constructions à l'intérieur du périmètre, la notice prévue par l'article R. 441-3 comprend les éléments prévus par les b, c et d du 2° de l'article R. 431-8. (...) ".

12. Selon la notice, le projet est destiné à répondre à une demande de terrains à bâtir. Ainsi, elle précise, dans ses principes d'aménagement, que le projet, qui s'inscrit dans le tissu urbain environnant, n'a que pour seul objet de " créer des lots de tailles diverses pour amener une mixité sociale dans le lotissement et répondre au besoin des personnes à budget limité ". Par suite, les constructions à l'intérieur du périmètre du lotissement projeté ne devant pas être réalisées par l'aménageur, les requérants ne sauraient utilement invoquer le moyen tiré de ce que la notice serait insuffisante faute de contenir les éléments prévus à l'article R. 441-6 du code de l'urbanisme.

13. En troisième lieu, lorsqu'un permis d'aménager a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis d'aménager, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

14. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 février 2019, le maire de Loire-Authion a délivré à la SAS Acanthe un permis d'aménager modificatif dont il résulte que la voie débouchant sur la route de Sarrigné, initialement prévue pour la sortie des véhicules, est désormais une voie exclusivement piétonne et à l'usage des seuls véhicules de secours. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que la sortie du lotissement autorisée par le permis d'aménager initial présenterait un caractère dangereux pour les usagers de la route et méconnaîtrait ainsi les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 1 AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme, ne peut plus, en tout état de cause, être utilement invoquée à l'encontre de ce dernier permis du fait de l'intervention du permis modificatif.

15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1 AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " (...) 2 - Voirie / Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Elles devront consommer un minimum d'espace (...) ". Aux termes de l'article 1 AU 4 de ce même règlement relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement : " (...) b) Eaux pluviales / (...) Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Il est dès lors recommandé de réduire autant que possible les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux pluviales des toitures non végétalisées. / Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public. (...) ".

16. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

17. Selon le programme des travaux contenu dans la demande de permis d'aménager : " Le réseau " Eaux Pluviales " permettra de recueillir les eaux de ruissellement superficielles des chaussées et des constructions et les acheminera gravitairement vers le bassin tampon existant du lotissement Les Rimoux pour la partie sud (dimensionné à cet effet) et vers un ouvrage de régulation à créer de type bassin de paysager pour la partie nord du projet. / Les canalisations projetées sur le plan voirie assainissement joint au dossier seront en béton série 135A. Chaque lot sera muni d'un branchement particulier en PVC CR8 Ø160 avec une pente de 3 % minimum et qui se terminera par une boîte de branchement à passage direct également en PVC CR8 Ø315 qui sera posée en limite du domaine public / privé ou sur l'enclave privative s'il n'y a pas de trottoirs ou d'espaces verts au droit de la parcelle. / L'emplacement des canalisations indiqué sur le plan joint au présent dossier est donné à titre indicatif et pourra être modifié, si besoin est, avant exécution. / Les avaloirs seront en nombre suffisant afin de permettre une bonne évacuation des eaux pluviales de la voirie. / Les regards de visite, coulés sur place ou préfabriqués, seront posés à chaque changement de pente, de diamètre et de direction. Les tampons des regards seront en fonte ductile. ".

18. D'une part, il résulte de ces énonciations, qui sont rapportées sur le plan topographique, que chaque lot disposera pour recueillir les eaux de ruissellement de son propre branchement qui est ensuite relié à une conduite principale. S'agissant des eaux récoltées par les voiries, qui seront dotées d'avaloirs en nombre suffisant, elles transiteront par la conduite principale. L'ensemble des eaux de ruissellement sera acheminé, par ces canalisations, vers l'un des deux bassins de régulation. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan topographique matérialise, pour l'ouvrage de régulation prévu pour le secteur Nord du projet, la canalisation qui doit relier cet ouvrage au réseau public d'eaux pluviales, laquelle apparaît au Sud/Est de l'ouvrage. Selon ce plan, cette canalisation atteint, après avoir notamment emprunté une servitude d'assainissement des eaux pluviales, l'exutoire situé au sud du plan à la cote 24,57. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet ouvrage serait insuffisant en l'absence de justification du rejet des eaux réceptionnées vers le réseau public des eaux pluviales.

19. D'autre part, et ainsi qu'il a été dit au point 9, cet ouvrage de régulation est reporté sur le plan topographique et sur le plan de composition. La commune de Loire-Authion soutient, sans être utilement contestée, qu'il aura une superficie de 890 m². Alors que les eaux pluviales de la partie Sud du lotissement, doivent être dirigées vers le bassin tampon existant du lotissement " Les Rimoux ", les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir l'insuffisance de l'ouvrage prévu pour recevoir les eaux pluviales de la partie Nord du projet.

20. Enfin, il ne ressort pas de ces pièces, et ainsi qu'il résulte notamment du schéma produit par les requérants à la page 29 de leurs écritures, qu'eu égard à la légère pente naturelle existante et au système d'évacuation des eaux pluviales ci-avant décrit que ce système serait insuffisant pour traiter les eaux de pluie se déversant sur les places de stationnement prévues au droit du lot 1 et que, par suite, ces eaux se déverseraient sur la propriété de M. et Mme E....

21. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 1 AU 3 et 1 AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

22. En cinquième lieu, il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. Par suite, l'arrêté attaqué n'autorisant pas de construction, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1 UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 8 de leur jugement.

23. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

24. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loire-Authion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme E... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Loire-Authion et une autre somme de 1 000 euros à verser à la SAS Acanthe au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme E... verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Loire-Authion et une somme de 1 000 euros à la SAS Acanthe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... et M. C... E..., à la commune de Loire-Authion et à la SAS Acanthe.

Copie en sera adressée pour son information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juillet 2021.

Le rapporteur,

M. I...Le président,

A. PEREZ

La greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N°21NT00752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00752
Date de la décision : 16/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Opérations d'aménagement urbain.


Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LEX PUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-16;21nt00752 ?
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