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16/07/2021 | FRANCE | N°20NT03360

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 juillet 2021, 20NT03360


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant son assignation à résidence, l'obligeant à se présenter à la gendarmerie de Pacé, lui i

nterdisant de sortir du département d'Ille-et-Vilaine sans autorisation et lui impo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant son assignation à résidence, l'obligeant à se présenter à la gendarmerie de Pacé, lui interdisant de sortir du département d'Ille-et-Vilaine sans autorisation et lui imposant une astreinte de maintien à son domicile.

Par un jugement n° 2003453 du 18 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions de Mme C... D... dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2020 Mme D..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 18 août 2020 ou, à titre subsidiaire, ses articles 2 et 3 ;

2°) d'annuler ces arrêtés du 31 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 18 février 2021 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me B..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante géorgienne née le 21 février 1978, est entrée irrégulièrement en France le 29 mai 2011, selon ses déclarations. Le bénéfice de l'asile lui a été refusé par une décision du 31 décembre 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 19 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile puis, sur demande de réexamen, par décisions de ces mêmes instances respectivement des 15 juillet 2014 et 5 janvier 2015. L'intéressée ayant sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 9 mars 2015, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 5 mai 2015, confirmé par les juridictions administratives. Par des arrêtés du 29 août 2017, également confirmés par les juridictions administratives, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par Mme D... le 2 janvier 2017, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et l'a assignée à résidence. L'intéressée ayant de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 13 mai 2019, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que d'une assignation à résidence par deux arrêtés préfectoraux du 26 juin 2020. Cette décision d'éloignement et les décisions subséquentes ont été annulées par un jugement du tribunal du 16 juillet 2020 aux termes duquel il a par ailleurs été enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de Mme D... et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 17 juillet 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé au retrait de l'arrêté du 26 juin 2020 en tant qu'il portait refus de séjour. En application du jugement précité, l'intéressée s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour le 31 juillet 2020. Par arrêtés du même jour, le préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'une part, et l'assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'autre part. Mme D... doit être regardée comme relevant appel du jugement du 18 août 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes rejetant ses demandes en tant qu'elles tendaient à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que de l'arrêté portant assignation à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le premier juge n'a pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par Mme D... et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision contestée portant interdiction de retour pour une durée d'un an. Le jugement attaqué doit, en raison de cette omission, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée Mme D... devant le tribunal administratif de Rennes contre la décision contestée portant interdiction de retour pour une durée d'un an contenue dans l'arrêté du 31 juillet 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine et de statuer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les autres conclusions présentées par l'intéressée.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. La décision portant refus de titre de séjour que comporte l'arrêté contesté, qui contient les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. En application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de cet article L. 511-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de cette décision doit être écarté.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a fait état des principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante, n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de celle-ci, préalablement à l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, alors même que cette décision a été prise à la même date que celle à laquelle Mme D... s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail qui lui a permis d'obtenir, dans les jours suivants, une promesse d'embauche en qualité d'employée familial.

6. Mme D... se prévaut d'une présence de neuf années sur le territoire français et soutient que sa volonté d'intégration est attestée par l'apprentissage de la langue française, son investissement dans le bénévolat associatif et les promesses d'embauche dont elle pu bénéficier au cours des années 2016 et 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a résidé en France principalement en qualité de demandeur d'asile puis en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement dont elle a fait l'objet en 2015 et en 2017 et ne justifie pas, compte tenu du caractère précaire des emplois dont elle invoque la perspective, d'une particulière insertion notamment socio-économique. En outre, la requérante, mère célibataire d'un enfant né en 2015 dont le père résiderait en Géorgie et scolarisé en classe de moyenne section de maternelle, n'établit ni avoir des attaches particulièrement fortes en France ni être dépourvue de telles attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident notamment sa fille aînée et sa mère. Elle ne justifie pas davantage d'une impossibilité pour son fils de poursuivre sa scolarité dans ce même pays. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme D..., la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

7. Mme D... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. A supposer que la requérante ait entendu invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité au regard de ces mêmes dispositions de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, elle n'établit pas, en se prévalant de sa situation telle qu'exposée au point 6, que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 31314 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. La requérante ne peut davantage utilement invoquer les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 lesquelles ne constituent que des orientations générales adressées aux préfets pour la mise en oeuvre de leur politique de régularisation.

9. Enfin, la circonstance que son jeune fils est scolarisé en France ne saurait suffire à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points mentionnés ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Contrairement à ce que soutient la requérante, la motivation de cette décision révèle que le préfet a procédé à un examen approfondi de sa situation.

12. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :

13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) ".

14. Si Mme D... fait valoir qu'elle réside depuis neuf ans dans le même département, que son fils est scolarisé, qu'elle exerce des activités sociales et professionnelles, ces éléments ne suffisent à faire regarder l'intéressée, qui ne conteste pas s'être soustraite à deux précédentes mesures d'éloignement et qui a déclaré lors de son audition du 12 août 2021 ne pas vouloir retourner en Géorgie, comme justifiant de circonstances particulières faisant obstacle à ce que le préfet lui refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire en application notamment du d) du 3° du II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en prenant cette décision, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :

15. Compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire, Mme D... ne saurait exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de sa contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

16. Aux termes du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

17. Si Mme D... se prévaut de la durée de sa présence en France, de l'intégration dont elle justifierait notamment par ses activités associatives et ses perspectives professionnelles, ainsi que de la scolarisation de son fils, eu égard à ce qui a été dit au point 6, les moyens tirés de ce qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait méconnu des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

18. Aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) / 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

19. Comme il a été dit au point 4, la motivation de la décision, suffisante au regard des exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne révèle pas l'existence d'un défaut d'examen de la situation particulière de Mme D.... En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de départ volontaire, le moyen tiré par la requérante de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être rejeté.

20. Si Mme D... fait valoir qu'elle présente une perspective d'insertion professionnelle et que son fils est scolarisé, ces circonstances ne permettent pas d'établir que l'arrêté contesté du 31 juillet 2020 l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, notamment en ce qu'il l'oblige à se présenter trois fois par semaine aux services de gendarmerie et l'astreint à demeurer à son domicile entre 18 H 00 et 21 H 00, serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2020 du le préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'il porte assignation a résidence.

21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée d'une part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, refusant un délai de départ volontaire et l'assignant à résidence et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 2003453 du 18 août 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision interdisant à Mme D... un retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Article 2 : Les conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et le surplus des conclusions de la requête de Mme D... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- Mme A..., présidente-assesseure,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juillet 2021.

Le rapporteur

C. A...

La présidente

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT033602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03360
Date de la décision : 16/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET GAELLE LE STRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-16;20nt03360 ?
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