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13/07/2021 | FRANCE | N°20NT02990

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 juillet 2021, 20NT02990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités belges et l'arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de communiquer la copie de son entier dossier administratif avant l'audience et de lui délivrer, à titre principal, une attestation de

demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au rée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités belges et l'arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, d'autre part, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de communiquer la copie de son entier dossier administratif avant l'audience et de lui délivrer, à titre principal, une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais, enfin de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Par un jugement n° 2005517 du 19 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, M. A... représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 juin 2020 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 mai 2020 décidant de le transférer aux autorités belges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2020 décidant son transfert aux autorités belges ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de transfert aux autorités belges n'est pas suffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013 ;

- la décision de transfert aux autorités belges n'a pas pris en compte son état de santé ;

- la décision de transfert aux autorités belges méconnaît les articles 7 et 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- la décision de transfert aux autorités belges méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision de transfert aux autorités belges est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 octobre 2020 et 11 janvier 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et informe la cour que le délai de transfert vers la Belgique de l'intéressé, qui est en fuite, a été reporté au 19 décembre 2021.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er mai 2000, est entré irrégulièrement en France le 18 février 2020. Sa demande d'asile a été enregistrée le 24 février 2020 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été relevées une première fois le 30 septembre 2018 en Belgique, pays dans lequel il avait présenté une première demande d'asile, et une seconde fois le 30 octobre 2018 par les autorités espagnoles. Consécutivement à leur saisine le 25 février 2020, les autorités belges saisies sur le fondement du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé, ont expressément accepté la reprise en charge de M. A... par accord du 9 mars 2020. Par deux arrêtés du 26 mai 2020, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer à ces autorités et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable dans le département de la Loire-Atlantique. M. A... relève appel du jugement du 19 juin 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 26 mai 2020 décidant de son transfert aux autorités belges.

Sur la légalité de l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, la décision prononçant le transfert de M. A... aux autorités belges vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les règlements portant modalités d'application du règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile. Elle relève, en outre, le caractère irrégulier de l'entrée en France du requérant, et rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque celui-ci s'est présenté devant les services de la préfecture de la Loire-Atlantique en précisant que la consultation du système Eurodac a fait apparaître que l'intéressé avait sollicité pour la première fois l'asile en Belgique le 30 septembre 2018. La décision fait également état de ce que M. A... n'établit pas l'existence d'un risque personnel qui constituerait une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités belges. La décision contestée rappelle aussi que l'intéressé ne produit aucun justificatif concernant les problèmes de santé évoqués et qu'il ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière. Cette décision, qui comporte l'énoncé des motifs de droit et des considérations de fait qui la fondent et fait apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de transfert aux autorités belges doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

5. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est vu remettre, le 24 février 2020, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé, ont été remis en français, langue qu'il comprend, ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel mené le même jour et sur lequel il a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ". L'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

7. D'une part, l'entretien individuel prévu par ces dispositions n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de veiller, dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 4 du même règlement trouvent à s'appliquer, à ce que les informations prévues par cet article ont été comprises par l'intéressé. D'autre part, les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent aucunement la présence physique d'un interprète pour assister l'étranger lors de l'entretien individuel mais prévoient, au contraire, qu'une telle assistance peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication en cas de nécessité. Enfin, aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par suite, les services de la préfecture de la Loire-Atlantique, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article.

8. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu en entretien par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 février 2020. Le procès-verbal d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené, en langue soussou par le biais d'un interprète de la société ISM Interprétariat, agrée par le ministère de l'intérieur, par un agent de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.

9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision portant transfert contestée que le préfet n'a pas omis, contrairement à ce que soutient M. A..., de conduire un examen particulier de sa situation, et notamment de son état de santé pour estimer, en l'absence de tout élément d'ordre médical versé aux débats par l'intéressé, que ce dernier ne présentait pas un état de vulnérabilité particulière.

10. En quatrième lieu, en vertu de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

12. M. A... soutient qu'il existe un risque de " renvoi par ricochet " vers son pays d'origine en cas de réadmission en Belgique, pays dans lequel les autorités ont rejeté le 15 octobre 2018 sa demande d'asile et qu'il présente une vulnérabilité particulière du fait du traumatisme vécu en Guinée. D'une part, la décision de transfert de M. A... aux autorités belges n'a ni pour objet ni pour effet de le contraindre à retourner en Guinée, mais seulement de le remettre aux autorités du pays responsable de l'examen de sa demande d'asile. D'autre part, s'il allègue qu'il ferait l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine, il ne l'établit pas et, en outre, à supposer qu'une telle décision soit intervenue, il dispose d'un droit de recours effectif contre cette décision conformément à l'article 18 dernier alinéa du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, et dans l'hypothèse où une mesure d'éloignement prise à son encontre aurait acquis un caractère définitif, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités belges tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut en Guinée, ni que les autorités belges n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi dans son pays d'origine. S'il invoque également les risques de transfert vers la Belgique en période de Covid-19, ces considérations relatives au contexte de pandémie du fait du virus de la Covid-19 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté mais relèvent de son exécution. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

13. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 26 mai 2020 décidant son transfert aux autorités belges n'a pas été pris en méconnaissance des articles 7 et 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'est pas entaché d'une erreur de fait en ce que la décision contestée indique que les empreintes de M. A... ont été relevées en Belgique avant de l'être en Espagne, et enfin que la décision portant transfert aux autorités belges n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant de son transfert aux autorités belges. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2021.

Le rapporteur,

O. C...

Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT02990 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02990
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : BEARNAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-13;20nt02990 ?
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