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13/07/2021 | FRANCE | N°20NT00437

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 juillet 2021, 20NT00437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 14 septembre 2018 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados l'a mutée dans l'intérêt du service à l'école maternelle Henri Sellier de Colombelles à compter du 20 septembre 2018 et jusqu'au 31 août 2019.

Par un jugement n° 1802710 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 14 septembre 2018 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados l'a mutée dans l'intérêt du service à l'école maternelle Henri Sellier de Colombelles à compter du 20 septembre 2018 et jusqu'au 31 août 2019.

Par un jugement n° 1802710 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 février 2020, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 14 septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 3 et 4 du décret du 5 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; si cette décision a été prise dans l'intérêt du service, elle a également entendu sanctionner son comportement décrit comme " fautif " ; par un arrêté du 5 juillet 2018, le recteur l'a d'ailleurs suspendu pour une durée de quatre mois sur le fondement de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; or la commission administrative paritaire n'a pas siégé en conseil de discipline ; elle n'a été en mesure ni de présenter des observations écrites ou orales, ni de faire citer des témoins, ni de se défendre par un défenseur de son choix ;

- les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ont été méconnues ainsi qu'en atteste son arrêt de travail faisant suite à la réunion du 19 juin 2017 ; selon l'enquête administrative diligentée par le rectorat les mauvaises relations au sein de l'école ne lui étaient pas entièrement imputables ; le directeur de l'école n'a pas dénoncé l'affichage d'une lettre d'information aux parents d'élèves dirigée contre elle à la rentrée scolaire 2017 ; cette situation a engendré une dégradation de son état de santé ; elle a été empêchée de reprendre ses fonctions à compter du 9 avril 2018 ainsi que le 14 mai suivant ; elle a été obligée d'accepter sa mutation provisoire à l'école maternelle de Bavent ; elle a ensuite été victime des agissements de l'équipe éducative de l'école de Merville-Franceville tendant à obtenir sa mutation définitive, sans aucune intervention du rectorat, ni de l'inspection académique ; le bénéfice de la protection fonctionnelle lui a été refusé alors que l'administration disposait d'éléments pour faire droit à sa demande ; sa suspension à titre conservatoire va être prononcée dans le but d'empêcher sa réintégration à l'école de Merville-Franceville avant sa mutation dans l'intérêt du service.

Une mise en demeure a été adressée le 22 octobre 2020 à la rectrice de la région académique Normandie, qui n'a pas produit de défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., qui est professeur des écoles, était affectée depuis la rentrée scolaire 2010 à l'école maternelle de Merville-Franceville. Une réunion s'est tenue, le 19 juin 2017, en présence de l'adjointe au maire chargée des affaires scolaires, afin d'évoquer une situation conflictuelle avec les agents territoriaux spécialisées des écoles maternelles (Atsem). Mme D..., qui s'est sentie accusée au cours de cette réunion, a été placée en arrêt de travail du 21 juin 2017 au 7 juillet 2017. Lors de la rentrée scolaire de septembre 2017, le climat était toujours tendu entre les différents intervenants au sein de l'école, et Mme D... a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 4 septembre 2017 et jusqu'au 6 avril 2018. A l'issue d'un entretien qui s'est déroulé le 23 avril 2018, Mme D... a accepté d'être affectée provisoirement sur un poste d'enseignante à l'école maternelle de Bavent. Le 5 juillet 2018, l'intéressée, qui n'avait pas assisté à l'entretien qui lui était proposé par le rectorat, s'est vue notifier un arrêté la suspendant à titre conservatoire de ses fonctions. Cette mesure a été levée le 14 septembre 2018 mais par un arrêté du même jour, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados l'a mutée dans l'intérêt du service à l'école maternelle Henri Sellier de Colombelles à compter du 20 septembre 2018 et jusqu'au 31 août 2019. Mme D... relève appel du jugement du 5 décembre 2019, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 septembre 2018 portant mutation dans l'intérêt du service :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. ". Si, en application de ces dispositions, la mutation d'office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service doit être précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente, l'existence de cette procédure ne se substitue pas à la garantie, distincte, de communication préalable du dossier prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905.

3. D'autre part, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté (...) ". Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration (...) ". L'article 4 du même décret dispose que : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été informée par une lettre du 11 juillet 2018 qu'afin " d'apaiser le climat conflictuel au sein de l'école maternelle " de Merville-Franceville dans laquelle elle enseignait, la commission administrative paritaire (CAP) serait consultée en septembre 2018 sur une mesure de mutation dans l'intérêt du service, envisagée à son encontre. L'intéressée a alors été invitée à consulter son dossier professionnel le 27 août 2018. Par ailleurs, le procès-verbal de la CAP qui s'est réunie le 13 septembre 2018 précise que l'intéressée est venue seule consulter son dossier mais qu'elle était assistée par un représentant du personnel lors des entretiens. Il est ajouté que les représentants du personnel pouvaient avoir accès à son dossier sous réserve d'obtenir au préalable son accord. La CAP s'est prononcée par 10 voix pour la mesure envisagée et les représentants du personnel, s'estimant insuffisamment informés, ont refusé de voter.

5. Pour justifier des mauvaises relations qui affectaient les différents agents de l'école maternelle, le recteur se prévaut d'une lettre du maire de Merville-Franceville du 21 juin 2018 indiquant que des parents d'élèves l'avaient alerté sur le fait que Mme D... annonçait son retour à l'école à la rentrée suivante. Selon ses propos, cette affectation n'était " pas envisageable ". De nombreux parents d'élèves lui avaient en effet fait savoir qu'ils ne faisaient plus confiance à ce professeur et qu'ils n'accepteraient pas de lui confier leurs enfants. En outre, les trois Atsem de l'école lui avaient également indiqué qu'elles feraient valoir leur droit de retrait si elles devaient travailler de nouveau avec Mme D.... Ces propos sont confirmés par les courriers des Atsem, qui ont évoqué les relations difficiles qu'elles entretenaient avec l'intéressée et leur volonté de ne pas reprendre leur activité professionnelle aux côtés de celle-ci. Par un courrier du 15 juin 2018, le directeur de l'école maternelle a également fait part de son souhait que Mme D... ne revienne pas à l'école tant pour le bien des enfants que pour l'avenir de l'école. Le rapport de synthèse de l'enquête administrative menée au sein de cette école a confirmé la dégradation des relations professionnelles au sein de l'école et la nécessité d'y remédier. Il est constant par ailleurs que la décision contestée ne s'est accompagnée d'aucun amoindrissement des responsabilités de Mme D..., qui a été affectée sur un poste de même nature, dans un établissement relativement proche, tenant compte du niveau de l'établissement et de sa situation financière. Par suite, et alors même que le rapport précité fait également état des manquements de Mme D..., de son attitude équivoque quant à la réaction que devaient avoir les élèves face aux agressions dont ils pouvaient faire l'objet en les incitant à se défendre, et de son absence à certaines réunions, la décision en litige a été prise dans le but de rétablir la sérénité au sein de l'établissement scolaire et d'en assurer un fonctionnement normal. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, elle constitue une mutation dans l'intérêt du service et non une sanction disciplinaire, quand bien même l'intéressée a par ailleurs été suspendue à titre provisoire de ses fonctions par un arrêté du 5 juillet 2018. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la commission administrative paritaire n'aurait pas siégé en conseil de discipline, qu'elle n'aurait été en mesure ni de présenter des observations écrites ou orales, ni de faire citer des témoins, ni d'être assistée par un défenseur de son choix, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 3 et 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984.

6. En second lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

7. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

9. Si Mme D... a été placée en arrêt de travail à la suite de la réunion du 19 juin 2017 qui s'est tenue en présence de l'adjointe au maire chargée des affaires scolaires, dont relevaient les Atsem, et si cet arrêt a été reconnu imputable au service, l'enquête administrative diligentée par le rectorat a révélé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les mauvaises relations au sein de l'école maternelle lui étaient pour une large partie imputables. Par ailleurs, il est constant que l'intéressée a déclaré ne plus vouloir d'Atsem dans sa classe et a refusé de participer à plusieurs réunions destinées à apaiser les relations conflictuelles au sein de l'établissement, tant à la rentrée 2017 avec le maire et le directeur de l'école, que le 16 avril 2018 avec l'inspecteur académique et le 5 juillet 2018 à la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Elle n'a pas davantage répondu au courriel de l'inspecteur de l'éducation nationale l'informant qu'elle serait affectée à l'école maternelle de Colombelles à la rentrée suivante. De même, si le recteur admet que le retour de l'intéressée devait être préparé, il souligne que celle-ci a repris ses fonctions en avril 2018 après plusieurs mois d'arrêt de travail sans en informer le directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados suffisamment tôt pour mettre en place l'accompagnement souhaité et que l'intéressée n'avait pas répondu à la proposition qui lui avait été faite avant les vacances de printemps 2018 concernant son changement d'affectation. De plus, il est constant qu'une réunion a été organisée dès le 11 avril 2018 pour évoquer sa situation professionnelle et que tant son affectation provisoire, à Bavent, que sa mutation dans l'intérêt du service à Colombelles, lui ont permis d'exercer ses fonctions en classe maternelle, dans une zone géographique relativement proche de son domicile. Le recteur souligne également que Mme D... n'a pas donné suite à la proposition du directeur départemental de s'entretenir avec l'assistante sociale sur sa situation personnelle et professionnelle. Enfin, le recteur précise que l'intéressée n'a pas communiqué les pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande de protection fonctionnelle, lesquelles lui avaient été réclamées par courrier du 17 juillet 2018, de sorte qu'elle n'est pas fondée à se prévaloir du rejet de sa demande. Enfin, la circonstance que la commune aurait pris l'initiative d'afficher des informations à l'attention des parents d'élèves, pour discutable qu'elle puisse être dans un contexte relationnel difficile, ne saurait être opposée au directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados et est ainsi sans incidence sur la légalité de sa décision. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée, prise dans le seul intérêt du service, est justifiée par des considérations étrangères à tout harcèlement moral.

10. Il résulte de ce qui précède, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme D... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au recteur de la région académique Normandie, recteur de l'académie de Caen.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme A..., première conseillère,

- M. Pons, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2021.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. COIFFET

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00437
Date de la décision : 13/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL CHRISTOPHE LAUNAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-13;20nt00437 ?
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