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09/07/2021 | FRANCE | N°21NT00344

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 09 juillet 2021, 21NT00344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 31 décembre 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leurs transferts aux autorités polonaises et les a assignés à résidence.

Par un jugement n°s 2100178, 2100179 du 20 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Perr

ot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... et Mme G... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les deux arrêtés du 31 décembre 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé leurs transferts aux autorités polonaises et les a assignés à résidence.

Par un jugement n°s 2100178, 2100179 du 20 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Perrot, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 31 décembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire décidant leurs transferts et les assignant à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de leur délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de huit jours suivant la mise à disposition de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer leurs situations dans les meilleurs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été statué sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

en ce qui concerne les arrêtés de transfert :

- ils ne sont pas suffisamment motivés ;

- ils sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de leurs situations personnelles et méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les arrêtés procèdent d'une application manifestement erronée de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile ;

- ils sont intervenus en violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 6 du règlement précité ;

- les arrêtés sont intervenus en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

en ce qui concerne les décisions d'assignation à résidence :

- elles sont illégales du fait de l'illégalité des décisions portant transfert en Pologne ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de justification de ces mesures.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant kazakhe né le 27 août 1972, et son épouse Mme D..., ressortissante russe née le 22 novembre 1976, entrés en France selon leurs déclarations le 8 octobre 2020, ont présenté une demande d'asile le 3 novembre 2020 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ayant révélé que les empreintes des requérants avaient été enregistrées par les autorités polonaises, le préfet a saisi ces autorités de demandes de transfert le 4 novembre 2020, qui ont été expressément acceptées le 11 novembre 2020. Par un jugement du 20 janvier 2021, dont M. B... et Mme D... relèvent appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés du 31 décembre 2020 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les transférer en Pologne et les a assignés à résidence.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. et Mme B... soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier en ce que n'a pas été examiné le moyen qu'ils ont soulevé à l'audience, et qui est visé par ce jugement, tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si le jugement attaqué ne mentionne pas explicitement cet article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il vise néanmoins cette convention et répond en son point 15 au moyen, qu'ils ont repris en appel, tiré de la méconnaissance de ces stipulations en conséquence des risques que les intéressés ont fait valoir au regard des conditions de prise en charge des demandeurs d'asile par les autorités polonaises. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en raison d'une omission de répondre à l'un de leurs moyens.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les décisions de transfert :

3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des arrêtés contestés doit être écarté par adoption des motifs retenus aux points 4 et 5 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".

5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

6. Au cas d'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... se sont vus remettre, le 3 novembre 2020, lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de leurs entretiens individuels, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par les intéressés, sont rédigés en langue russe, qu'ils ont déclaré comprendre, et leur contenu a été porté à leur connaissance dans cette même langue lors de ces entretiens où ils étaient assistés d'une interprète. Dans ces conditions, alors même que les pages de garde des brochures signée par M. B... ne mentionnent pas de date, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " et aux termes de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 111-9 ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ".

8. Il ressort des mentions figurant sur les comptes rendus d'entretien signés par M. et Mme B... qu'ils ont bénéficié le 3 novembre 2020, soit avant l'intervention des décisions contestées, de l'entretien individuel prévu par l'article 5 précité du règlement n° 604/2013. Ces entretiens se sont tenus en langue russe, avec le concours par téléphone d'une interprète dont l'identité est portée sur le compte rendu, intervenant pour le compte de la société ISM Interprétariat, agréée par le ministère de l'intérieur. La seule circonstance que l'interprète requise est intervenue par téléphone est sans incidence sur les droits et garanties dont ont bénéficié les requérants. Il n'est par ailleurs pas établi que les requérants n'auraient pas alors été en capacité de comprendre les informations qui leur ont ainsi été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à leur situation, notamment au regard de leur vie familiale ou de leur craintes en cas de transfert en Pologne. Aucun élément du dossier n'établit que ces entretiens n'auraient pas été menés par une personne qualifiée en vertu du droit national et déléguée à cet effet par le préfet. La seule circonstance que sur le résumé d'entretien qui a été communiqué à Mme D... les cases correspondant notamment au fait que celle-ci certifie avoir reçu divers documents et informations n'ont pas été cochées, alors que sur le document produit devant la juridiction ces cases ont été cochées, n'est pas de nature à établir l'absence de qualification de l'agent qui a rempli ces documents et est sans incidence sur les garanties dont a bénéficié la requérante. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 9 du règlement n° 604-2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la présence en France d'un frère de M. B..., bénéficiaire de la qualité de réfugié, doivent être écartés par adoption des motifs retenus aux points 11 et 12 du jugement attaqué.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...)". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne disposent que : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier des situations de M. et Mme B.... Ainsi, d'une part, la circonstance que l'un des frères de M. B... réside en France depuis 2011, avec la qualité de réfugié, n'est pas à elle-seule de nature à établir que les requérants ne pourraient être transférés en Pologne, sachant que la présence de ce frère majeur est, au regard du même règlement n° 604/2013, sans incidence sur le droit au séjour des requérants. Si M. et Mme B... invoquent également l'insuffisante prise en charge des demandeurs d'asile en Pologne, les documents qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations ne permettent pas de tenir pour établi que leurs demandes d'asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités polonaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Pologne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est enfin fait état d'aucune mesure d'éloignement du territoire polonais visant les requérants, sachant que la Pologne ne s'est pas encore prononcée sur leurs demandes de protection internationale. Dans ces conditions M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaîtrait les stipulations ou dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

12. Enfin les décisions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer le fils né en 2005 de M. et Mme B... de ces derniers. Si celui-ci est scolarisé en France, cette situation ne prévalait que depuis moins de trois mois à la date des décisions contestées. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.

En ce qui concerne les arrêtés portant assignation à résidence :

13. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) / Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis (...) ". L'article L. 561-1 du même code dispose que : " (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée (...) ". Par ailleurs, l'article R. 561-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ".

14. En premier lieu, il résulte des points 3 à 12 du présent arrêt que M. et Mme B... ne sont pas fondés à se prévaloir, à l'encontre des décisions prononçant leur assignation à résidence, de l'illégalité des décisions ordonnant leur transfert aux autorités polonaises.

15. En second lieu, les arrêtés contestés assignent M. et Mme B... en Loire-Atlantique, avec une obligation de présentation hebdomadaire au commissariat central de Nantes. D'une part, l'existence de la pandémie de Covid 19 n'est pas à elle-seule de nature à établir que l'éloignement de M. et Mme B... ne constituait pas à la date des décisions contestées une perspective raisonnable. D'autre part, les intéressés ont accepté d'être hébergés à Nantes, sur proposition de l'OFII, à compter de novembre 2020, ainsi qu'il résulte également de leurs déclarations de domicile. Le motif pour lequel ils séjourneraient depuis la fin du mois de novembre 2020 à Saint-Nazaire au titre de l'hébergement d'urgence n'est pas établi. Du reste des documents ultérieurs les domicilient toujours à Nantes. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les décisions d'assignation à résidence contestées seraient entachées d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 31 décembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire. Leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B..., à Mme G... D..., à Me Perrot et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.

Le rapporteur,

C. Rivas

Le président,

L. Lainé

La greffière,

S. Levant

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00344


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PERROT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 09/07/2021
Date de l'import : 20/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21NT00344
Numéro NOR : CETATEXT000043799380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-09;21nt00344 ?
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