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09/07/2021 | FRANCE | N°20NT03101

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 juillet 2021, 20NT03101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 janvier 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1801336 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, M. G..., représenté par Me D..., demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de

Nantes du 25 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée ainsi que la décision du préfet de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 janvier 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1801336 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, M. G..., représenté par Me D..., demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée ainsi que la décision du préfet de la Réunion du 8 août 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision ;

- le tribunal n'a pas suffisamment exercé son pouvoir de contrôle ;

- la décision du ministre est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- après annulation du jugement et évocation de l'affaire, la demande de M. G... devra être rejetée ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-27 du code civil est inopérant ;

- les autres moyens soulevés à l'encontre de sa décision du 4 janvier 2018 ne sont pas fondés.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 28 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les observations de Me C..., substituant Me D... et représentant M. G....

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., ressortissant comorien, relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 4 janvier 2018 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la Réunion :

2. Ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, les conclusions de Mme E... dirigées contre la décision du préfet de la Réunion du 8 août 2017, lesquelles sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions doit être accueillie.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il ressort du dossier de procédure que, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le motif d'ajournement de sa demande de naturalisation, M. G... a soutenu devant les premiers juges qu'il avait bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application des articles 133-14 et 133-16 du code pénal. Si le tribunal n'a pas répondu à cet argument, il a suffisamment, dans le jugement attaqué, énoncé les considérations sur lesquelles il s'est fondé pour écarter le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

4. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de procédure que le tribunal se serait senti lié par les écritures du ministre de l'intérieur ni qu'il se serait abstenu de contrôler, au vu des moyens dont il était saisi ou qu'il lui appartenait de relever d'office, la légalité de la décision qu'il lui était demandé d'annuler. Il n'a ainsi pas commis d'erreur dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

5. En premier lieu, en énonçant, pour ajourner la demande de naturalisation de M. G..., que l'intéressé avait " été l'auteur de transport prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 1 le 26 mars 2008 ", le ministre de l'intérieur a suffisamment précisé les considérations de fait fondant sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision du 4 janvier 2018 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". L'article 48 du décret du 30 décembre 1993 prévoit : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

7. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. G..., le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait, le 26 mars 2008, été l'auteur de faits de transport prohibé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie 1. La circonstance que la condamnation prononcée à raison de ces faits à l'encontre de M. G..., lequel a bénéficié de la réhabilitation légale, ne figure plus sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que le ministre tienne compte de ces faits, d'une singulière gravité, pour apprécier l'intérêt de lui accorder la nationalité française. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre de l'intérieur, et alors même que M. G..., qui exerce depuis 2012 la profession d'agent de sécurité privée, est titulaire d'une carte professionnelle délivrée par le 22 octobre 2013 par le Conseil national des activités privées de sécurité, le ministre a pu, sans entacher son appréciation d'erreur manifeste, se fonder sur ces faits, en dépit de leur caractère ancien et isolé, pour ajourner la demande de naturalisation du requérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

9. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2021.

La rapporteure,

K. F...

La présidente,

H. DOUET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03101
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL DESMARS BELONCLE BARZ CABIOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-09;20nt03101 ?
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