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09/07/2021 | FRANCE | N°20NT02989

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 juillet 2021, 20NT02989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 avril 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer à son fils allégué B... E... un visa de long séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement familial.

Par un jugement n° 1913991 du 1er juillet 2020

, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 novembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 11 avril 2018 par laquelle les autorités consulaires françaises à Conakry ont refusé de délivrer à son fils allégué B... E... un visa de long séjour dans le cadre d'une procédure de regroupement familial.

Par un jugement n° 1913991 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2020 et le 19 mai 2021, M. G... E..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2020 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer le visa de long séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement et dans les mêmes conditions, d'enjoindre à l'administration de réexaminer la demande de visa ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

­ la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est irrégulière en raison du défaut d'examen de la possession d'état en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'identité et du lien de filiation de l'enfant B... E... dès lors que les actes d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa ne sont pas inauthentiques et que la possession d'état est justifiée ;

­ elle est entachée d'une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision contestée ne pouvait se fonder sur ces dispositions, ni sur celles de l'article 180 du code civil guinéen concernant la déchéance de l'autorité parentale et qu'il a produit le jugement de garde de l'enfant rendu par le tribunal de première instance de Kaloum ainsi que l'autorisation de la mère de cet enfant ;

­ la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé et s'en remet, pour le surplus, à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 30 avril 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour M. G... E..., a été enregistré le 22 juin 2021, après la clôture de l'instruction.

M. G... E... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

­ la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code civil ;

­ la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ et les observations de Me F..., représentant M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. G... E..., ressortissant guinéen né le 3 mars 1981, est entré en France le 15 février 2011 et s'est vu délivré le 3 octobre 2013 un titre de séjour en qualité de salarié. Le 11 avril 2019, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de Mme J... E..., qu'il a épousé à Conakry (Guinée) le 18 mars 2016, et du jeune B... E..., né le 3 mai 2006, qu'il présente comme son fils, né d'une union précédente avec Mme C... D.... Cette demande a été acceptée par une décision du 2 octobre 2017 de la préfète de la Loire-Atlantique. Les intéressés ont alors déposé une demande de visa auprès du consulat de France à Conakry. Les autorités consulaires françaises à Conakry ont délivré un visa à Mme J... E... mais ont rejeté, par une décision du 11 avril 2018, notifiée le 16 avril suivant, la demande présentée pour l'enfant B... E.... Le 20 juin 2018, un recours contre cette décision de refus a été formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Ce recours a été rejeté pour irrecevabilité par le président de la commission par une décision 17 septembre 2018. La cour, par un arrêt du 21 octobre 2019, a annulé cette décision et a enjoint à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de réexaminer la demande de visa formée pour le jeune B... E.... M. G... E... relève appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours du 15 novembre 2019 qui, suite à cette injonction, a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires du 11 avril 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère.

3. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

4. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, à titre principal, sur le motif tiré de ce que le lien de filiation allégué n'était pas établi dès lors que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande, transcrit suivant jugement supplétif tardif, rendu neuf ans après l'événement, n'est pas conforme aux articles 175, 196 et 601 du code civil guinéen.

5. Aux termes de l'article 175 du code civil guinéen, inséré au chapitre I " Dispositions générale " du titre VII " Des actes d'état civil " dans sa rédaction alors applicable : " Les actes énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus ; les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés. Les dates et lieux de naissance : / 1. des père et mère dans les actes de naissance et de reconnaissance ; / 2. de l'enfant dans les actes de reconnaissance ; / 3. des époux dans les actes de mariage ; / 4. du décédé dans les actes de décès, seront indiqués lorsqu'ils seront connus. / Dans le cas contraire, l'âge desdites personnes sera désigné par leur nombre d'années, comme le sera, dans tous cas, l'âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur sera seule indiquée ". Aux termes de l'article 196 inclus au chapitre II " des actes de naissance " de la même section du code civil guinéen : " L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domiciles des père et mère. Si les père et mère de l'enfant naturel ou l'un d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet ". Selon l'article 193 de ce même code : " Lorsqu'une naissance n'aura pas été déclarée dans le délai légal, l'officier de l'état civil ne pourra la relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement rendu par la juridiction compétente de la région dans laquelle est né l'enfant, et mention sommaire sera faite en marge à la naissance. Si le lieu de la naissance est inconnu, ou s'il y a impossibilité d'exercer l'action, le Tribunal compétent sera celui du domicile du requérant. "

6. Il résulte de ces dispositions qu'un acte de naissance peut être délivré alors même que le délai légal pour effectuer la déclaration aurait été dépassé sous réserve de l'intervention d'un jugement supplétif. Les articles 175 et 196 du code civil guinéen, sur lesquels s'est fondée la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'insèrent cette possibilité d'intervention du jugement supplétif dans aucun délai. Au surplus, la circonstance que la saisine de la juridiction guinéenne aux fins d'établissement du jugement, et par suite la transcription de l'acte de naissance dans les registres, aient été effectuées de nombreuses années après la naissance ne démontre pas l'existence d'une manoeuvre frauduleuse, le demandeur de visa étant tenu de justifier de son identité et de son lien familial avec la personne qu'il souhaite rejoindre en France.

7. Par ailleurs, si l'article 601 du code de procédure civil guinéen prévoit que " Le délai de recours par une voie ordinaire est de dix jours en matière contentieuse comme en matière gracieuse. L'inobservation de ce délai emporte déchéance et court du jour du jugement, si celui-ci est contradictoire ou du jour de la notification si le jugement est rendu par défaut ", ce code contient, en sa troisième partie, des dispositions particulières à certaines matières, notamment sur " Les personnes " et plus particulièrement sur les actes de l'état civil, aux articles 889 et suivants. Selon l'article 899 de ce code : " Toute décision dont la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil est ordonnée, doit énoncer, dans son dispositif, les noms, prénoms des parties ainsi que, selon le cas, le lieu où la transcription doit être faite ou les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée. Seul le dispositif de la décision est transmis au dépositaire des registres de l'état civil. Les transcription et mention du dispositif sont aussitôt opérées. ". Cet article prévoyant ainsi la transcription immédiate du dispositif des jugements supplétifs d'actes de naissance sur les registres d'état civil, la commission ne pouvait se fonder sur leur transcription avant l'expiration du délai d'appel. En tout état de cause, la circonstance que l'acte de naissance a été émis dans le délai d'appel dont est susceptible d'être frappé le jugement, n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité des mentions apportées dans les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de visa.

8. Il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché, par les motifs qu'elle a retenus, sa décision d'illégalité en retenant que le lien de filiation allégué n'était pas établi.

9. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

10. Le ministre de l'intérieur, par ses écritures de première instance qu'il reprend en appel, demande à la cour de procéder à une substitution de motifs en soutenant que le jugement supplétif du 3 avril 2015 sur la base duquel a été dressé l'acte de naissance du jeune B... a été délivré frauduleusement compte tenu de ce que, d'une part, il est entaché d'une anomalie " grossière " en prévoyant qu'il doit être transcrit en marge des registre de l'état civil du lieu de naissance pour l'année 2006, ce qui est contraire aux dispositions de l'article 180 du code civil guinéen, et d'autre part, de ce que des actes d'état civil différents concernant le jeune B... E... ont été produits par le requérant lors de sa demande d'acquisition de la nationalité française.

11. En premier lieu, les actes présentés à l'appui des demandes de visa ne révèlent aucune contradiction avec ceux produits par le requérant, à l'occasion de sa demande de naturalisation, à savoir le jugement supplétif n°7869 d'acte de naissance du 6 septembre 2018 établi par le même tribunal que celui qui a rendu le jugement supplétif du 3 avril 2015 et l'extrait du registre de l'état civil de naissance établi le 18 septembre 2018 concernant l'enfant B... E.... Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que le juge local se soit mépris sur les dispositions de l'article 180 du code civil guinéen concernant les conditions de transcription de l'acte de naissance en marge des registres d'état civil n'est pas, par elle-même, de nature à établir que le jugement supplétif aurait un caractère frauduleux. Par suite, la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre ne saurait être accueillie.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en rejetant la demande de visa formée pour le jeune B... E... au motif que le lien de filiation allégué ne serait pas établi. Par suite, M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance au jeune B... E... d'un visa d'entrée et de long séjour en France. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. M. E... n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 15 novembre 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour au jeune B... E... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme H..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.

Le rapporteur,

M. I...La présidente,

H. DOUET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 20NT02989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02989
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : LEUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-09;20nt02989 ?
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