Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes, en premier lieu, d'annuler la décision du 24 octobre 2014 par laquelle le maire de la commune de Lorient a indiqué que le réseau d'eaux pluviales traversant son immeuble particulier n'appartient pas à la commune de Lorient et a refusé de prendre en charge les frais d'entretien de celui-ci et, en deuxième lieu, de condamner la commune de Lorient à réaliser les travaux d'entretien et de remise en état des canalisations publiques de collecte des eaux pluviales.
Par un jugement n° 1801733 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, M. C... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801733 du tribunal administratif de Rennes du 19 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 24 octobre 2014 par laquelle le maire de la commune de Lorient a indiqué que le réseau d'eaux pluviales traversant son immeuble particulier n'appartient pas à la commune de Lorient et a refusé de prendre en charge les frais d'entretien de ce réseau ;
3°) d'enjoindre à la commune de Lorient de remettre en état la canalisation des eaux pluviales qui traverse sa propriété ou, à titre subsidiaire, de lui donner l'identité de la personne publique propriétaire de la canalisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; en application de l'ordonnance de 1945 et de l'arrêté du 21 mai 1942, la commune de Lorient est propriétaire de l'ensemble des réseaux reconstruits par l'Etat dans le quartier de l'Abattoir après 1946 et en assure l'entretien ; la charge de l'entretien, droit réel, grève la propriété en application de la convention de cession du 24 novembre 1952 et de l'arrêté ministériel du 22 novembre 1955 ;
- à titre subsidiaire, la commune de Lorient a méconnu les dispositions des articles L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration en ne transmettant pas sa demande à la personne publique compétente, à supposer que la canalisation appartienne à une autre personne publique, successeure de l'Association syndicale de remembrement de Lorient.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, la commune de Lorient, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Rennes est irrecevable :
o en raison du transfert de la compétence assainissement au profit de Lorient Agglomération à compter du 1er janvier 2018 ;
o en raison de son caractère tardif ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Lorient.
Considérant ce qui suit :
1. En mars 2005, la commune de Lorient (Morbihan) a informé les riverains de la place de la Poterie de la réalisation d'un nouveau réseau d'assainissement en remplacement des anciens réseaux très dégradés. En 2007, M. C... B..., propriétaire d'un immeuble situé 79 boulevard Laënnec dans le lotissement de La Poterie, sur une parcelle cadastrée section AY n° 42, a demandé à la commune de prendre en charge les frais de raccordement de son immeuble au nouveau réseau d'assainissement. Le maire de la commune de Lorient a rejeté cette demande par une décision du 27 mars 2007. Le recours de M. B... dirigé contre cette décision du maire de la commune de Lorient a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 décembre 2009. Son appel contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er juillet 2011.
2. En décembre 2007, le maire de la commune de Lorient a informé les habitants du lotissement de la Poterie de la mise en place du nouveau réseau d'assainissement sous les voiries du secteur et du fait que chacune des maisons du lotissement avait été dotée d'un branchement d'eaux usées et d'un branchement d'eaux pluviales situés sous le trottoir. Il invitait par ailleurs les propriétaires des immeubles du lotissement à raccorder leurs maisons aux nouveaux réseaux dans un délai de deux ans. Par un courrier du 9 juillet 2014, M. B... a demandé à la commune de Lorient de remettre en état l'ancienne canalisation d'évacuation des eaux pluviales qui traverse sa propriété. Cette nouvelle demande a été rejetée par une décision du maire de la commune de Lorient du 24 octobre 2014. M. B... relève appel du jugement du 19 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2014.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. (...) ". Par ailleurs, l'article L. 1331-4 du même code dispose que : " Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. La commune en contrôle la qualité d'exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le réseau public d'assainissement, établi sous la voie publique, s'étend jusqu'au branchement en limite de domaine public. Le raccordement, qui correspond à la partie des canalisations qui relie l'immeuble particulier au branchement incorporé au réseau public, directement ou par l'intermédiaire d'une propriété privée, est à la charge exclusive des propriétaires, soit de l'immeuble riverain, soit des propriétés privées. Dans ce dernier cas, les travaux à effectuer sous ces propriétés pour assurer leur raccordement à l'égout jusqu'à la limite du domaine public sont à la charge des propriétaires de ces terrains.
5. Il résulte de ce qui précède et en application des dispositions précitées du code de la santé publique que l'entretien des canalisations d'eaux pluviales situées sous le terrain de M. B... avant le branchement en limite de la voirie publique lui incombe à lui seul. Il est constant que le lotissement de la Poterie, au sein duquel se trouve la propriété de l'appelant, a été reconstruit par l'Etat, sur les ruines de l'ancien quartier des abattoirs détruit en 1943, en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et avec l'intervention d'une association syndicale de remembrement créée par un arrêté ministériel en 1946. Il ressort également des pièces du dossier, d'une part, que par une convention du 24 novembre 1952, la propriété de l'immeuble reconstruit par l'Etat et situé 79 boulevard Laënnec a été transmise à l'ancien propriétaire de la parcelle, et d'autre part, que la propriété du terrain lui-même a été transmise par l'association syndicale à chacun des propriétaires du périmètre de l'opération en application d'un arrêté du ministre de la reconstruction et du logement du 22 novembre 1955 portant clôture des opérations de remembrement urbain des ilots en cause de l'association syndicale de remembrement de Lorient-centre, dont l'article 2 dispose que " Est transféré à chaque membre de l'association syndicale relogé dans les ilots NX, 1p à 4p inclus, la propriété d'un terrain ou d'une part indivise d'un terrain conformément au plan parcellaire et à l'état parcellaire visés à l'article 1er ". Ni cet arrêté, ni cette convention ne réservent une propriété de l'Etat ou de la commune de Lorient sur les réseaux d'égout situés sur les parcelles transférées aux propriétaires privés. La convention signée en novembre 1952 relève au contraire que l'attributaire de l'immeuble doit supporter " les inconvénients résultant pour lui, tant de l'entretien et de l'usage des réseaux souterrains (égouts et autres) établis par les services de voirie ". En outre, si l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2062 du 8 septembre 1945, au demeurant abrogée, indique que dans le périmètre de la zone de reconstruction, l'Etat se substitue aux droits et obligations du département et de la commune à compter de la signature de l'arrêté définissant le périmètre, puis une fois les travaux exécutés, les remet au département ou à la commune " qui en assureront l'entretien ultérieur ", ces dispositions, en ce qui concerne les réseaux, ne s'appliquent qu'aux parties de réseaux qui relèvent du domaine public. Dans ces conditions, M. B... ne saurait utilement invoquer ni ces dernières dispositions ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du ministre de la reconstruction du 22 novembre 1955, qui se borne à préciser que les droits réels grevant le bien immobilier constituant le lot dont la propriété est transférée à chacun des propriétaires membres de l'association syndicale de remembrement urbain suivent la propriété transférée.
6. En second lieu, l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt, il incombe au seul M. B..., en sa qualité de propriétaire, d'assumer la charge de l'entretien des canalisations d'eaux pluviales présentes sous son terrain. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la commune de Lorient aurait méconnu les dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration en ne transmettant pas sa demande à l'autorité publique qui serait en charge de l'entretien de ces canalisations.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa demande devant le tribunal administratif de Rennes, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2014. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais du litige :
9. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lorient, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1500 euros à verser à la commune de Lorient en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la commune de Lorient la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la commune de Lorient.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.
La rapporteure,
M. E...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02607