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09/07/2021 | FRANCE | N°20NT01421

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Chambres réunies, 09 juillet 2021, 20NT01421


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et Mme G... B... ont, en leurs noms propres et pour le compte des mineurs H... B... et Adja Magatte B..., demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Dakar rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour ces deux enfants.

Par un jugement n° 1706

061 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... et Mme G... B... ont, en leurs noms propres et pour le compte des mineurs H... B... et Adja Magatte B..., demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises en poste à Dakar rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour ces deux enfants.

Par un jugement n° 1706061 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mai 2020, M. A... et Mme B..., représentés par Me E..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, leur délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la commission de recours s'est abstenue de les inviter à lui communiquer les pièces manquantes aux dossiers, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation, qui révèle l'absence d'examen particulier du dossier par la commission ;

- les refus de visa méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et notamment son article R. 222-29-1.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me E... et représentant M. A... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante sénégalaise, a épousé le 15 avril 2016, M. A..., de nationalité française. Par un jugement du 11 mai 2016, le tribunal d'instance de Louga lui a délégué l'exercice de l'autorité parentale sur son neveu et sa nièce, les jeunes H... B... et Adja Magatte B..., ressortissants sénégalais, nés respectivement le 26 mai 2008 et le 20 octobre 2009. Le 14 janvier 2017, Mme B... est entrée en France munie d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français. Les demandes de visa de long séjour présentées pour les deux enfants ont été rejetées par les autorités consulaires françaises en poste à Dakar le 6 février 2017. Par une décision du 12 avril 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ces refus de visa. M. A... et Mme B... relèvent appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision du 12 avril 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu et d'une part, il résulte des dispositions des articles D. 211-5 et D. 211-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France constitue un recours administratif préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux et qu'ainsi la décision administrative que rend la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires.

3. D'autre part, l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés à l'administration ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du même code : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ".

4. Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 211-1, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (...) / 2° Sous réserve des conventions internationales, (...) des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, (...), à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / (...). ". L'article R. 211-28, alors en vigueur, de ce code dispose : " L'étranger sollicitant son admission en France peut justifier qu'il possède les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, notamment, par la présentation d'espèces, de chèques de voyage, de chèques certifiés, de cartes de paiement à usage international, de lettres de crédit. Les justifications énumérées au premier alinéa sont appréciées compte tenu des déclarations de l'intéressé relatives à la durée et à l'objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l'appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa. ". Aux termes de l'article R. 211-29, alors en vigueur, du même code : " Les entreprises d'assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance habilitées à exercer en France une activité d'assurance ainsi que les organismes d'assurance ayant reçu les agréments des autorités de leur Etat d'origine pour l'exercice des opérations d'assurance concernées sont considérés comme agréés pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 211-1. / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France. ".

5. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration citées au point 3 imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de cette demande.

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour confirmer les refus de visa opposés aux jeunes H... B... et Adja Magatte B..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'incomplétude des dossiers résultant de l'absence de justification d'une " assurance-maladie adéquate et valable ". Elle a, par ailleurs, relevé que n'avaient pas été produits les justificatifs permettant d'établir que Mme B..., la tante des demandeurs, disposerait de moyens financiers et matériels suffisants pour assumer l'accueil et l'entretien de ceux-ci.

7. Si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'était pas tenue d'inviter Mme B... à justifier de ses ressources en vue d'établir qu'elle était en mesure d'accueillir ses neveux dans de bonnes conditions, il est en revanche constant que, avant d'opposer le motif tiré de l'incomplétude des dossiers des demandes de visa résultant de l'absence de contrats d'assurance souscrits auprès d'un opérateur agréé et portant sur les dépenses médicales, la commission n'a pas, alors pourtant que les autorités consulaires n'avaient pas elles-mêmes invité l'intéressée à produire ces contrats d'assurance, mis Mme B... à même de compléter les dossiers de demande par la production de ces documents exigés par les dispositions précitées de l'article R. 211-29, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le motif tiré de l'incomplétude des dossiers de demande de visa a été illégalement opposé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.

8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que dix-sept mois séparent les naissances des jeunes H... B... et Adja Magatte B.... Dès lors, en se fondant sur " une différence de sept mois entre les 2 événements " pour estimer qu'il existait un doute sur l'identité de ces enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de fait.

9. En troisième lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

10. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.

11. D'une part, par un jugement du 11 mai 2016, le tribunal d'instance de Louga a délégué à Mme B... la " puissance paternelle " sur les jeunes H... B... et Adja Magatte B.... Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., son époux et leurs deux enfants vivent dans un appartement présentant une superficie de 68 mètres carrés et comportant trois chambres. Contrairement à ce qu'affirme le ministre de l'intérieur, de telles conditions de logement ne sont pas contraires à l'intérêt des jeunes neveux de Mme B..., âgés de 8 et 9 ans à la date de la décision contestée. D'autre part, s'il est vrai qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la nature, le niveau et la stabilité des ressources du foyer de Mme B... à la date de la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple adressait, en 2017, des sommes d'argent à destination du Sénégal. Par ailleurs, M. A... s'est, au cours de cette même année, engagé dans une action de formation professionnelle qui a, d'ailleurs, conduit à la signature le 1er août 2018 d'un contrat à durée indéterminée à temps complet. Surtout, il ressort des pièces du dossier que la mère des jeunes H... B... et Adja Magatte B... est décédée en 2011. Consécutivement à ce décès, le père des enfants a présenté une dépression réactionnelle l'empêchant, selon le certificat médical du 2 août 2017 versé aux débats, de travailler et de s'occuper de ses enfants. Le jugement du 11 mai 2016 précédemment mentionné est motivé par " l'impossibilité absolue " pour le père des enfants de s'acquitter de l'ensemble de ses devoirs. Mme B... assume principalement, de fait, l'éducation de ses neveux depuis 2011. Dans ces conditions, en opposant des refus aux demandes de visa présentées par les jeunes H... B... et Adja Magatte B... en vue de rejoindre leur tante, titulaire à leur égard de l'autorité parentale, la commission a méconnu leur intérêt supérieur et, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

13. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation exposé aux points 9 à 11, que le ministre de l'intérieur délivre aux jeunes H... B... et Adja Magatte B... des visas de long séjour. Il y a lieu d'enjoindre au ministre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

14. Mme B... a formé, le 4 décembre 2019, une demande d'aide juridictionnelle. Par une décision du 28 octobre 2020, la caducité de cette demande a été constatée. Par suite, le conseil de la requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions doivent, dès lors, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 novembre 2019 et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 avril 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes H... B... et Adja Magatte B... des visas de long séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et Mme G... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Couvert-Castéra, président de la cour,

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Célérier, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2021.

La rapporteure,

K. C...

Le président de la cour,

O. COUVERT-CASTÉRALa greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 20NT01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 20NT01421
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCÉDURE - QUESTIONS GÉNÉRALES - INSTRUCTION DES DEMANDES - ARTICLE L - 114-5 DU CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION - CHAMP D'APPLICATION MATÉRIEL - 1) INCLUSION - PIÈCES ET INFORMATIONS REQUISES PAR UN TEXTE POUR CONSIDÉRER QUE LA DEMANDE EST COMPLÈTE - 2) EXCLUSION - PIÈCES ET RENSEIGNEMENTS DE NATURE À ÉTABLIR LE BIEN-FONDÉ D'UNE DEMANDE.

01-03-01-06 1) Les pièces et informations visées par les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, que l'administration doit inviter le demandeur à produire dans un délai déterminé, sont celles dont la production est exigée par un texte pour considérer que sa demande est complète. Tel est le cas du contrat d'assurance souscrit par le demandeur d'un visa ou par la personne qui doit l'héberger et destiné à couvrir ses dépenses médicales et hospitalières.,,,2) L'administration n'est, en revanche, pas tenue d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de sa demande, telles que, dans le cas d'un demandeur de visa, celles concernant les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour.

ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - ARTICLE L - 114-5 DU CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L'ADMINISTRATION - CHAMP D'APPLICATION MATÉRIEL - 1) INCLUSION - PIÈCES ET INFORMATIONS REQUISES PAR UN TEXTE POUR CONSIDÉRER QUE LA DEMANDE EST COMPLÈTE - 2) EXCLUSION - PIÈCES ET RENSEIGNEMENTS DE NATURE À ÉTABLIR LE BIEN-FONDÉ D'UNE DEMANDE.

335-005-01 1) Les pièces et informations visées par les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, que l'administration doit inviter le demandeur à produire dans un délai déterminé, sont celles dont la production est exigée par un texte pour considérer que sa demande est complète. Tel est le cas du contrat d'assurance souscrit par le demandeur d'un visa ou par la personne qui doit l'héberger et destiné à couvrir ses dépenses médicales et hospitalières.,,,2) L'administration n'est, en revanche, pas tenue d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de sa demande, telles que, dans le cas d'un demandeur de visa, celles concernant les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour.,,,Rappr. Conseil d'Etat, 18 juillet 2008, Dijon, n° 285281, au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-09;20nt01421 ?
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