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09/07/2021 | FRANCE | N°20NT01399

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 juillet 2021, 20NT01399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... E... et M. I... K... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Jean-d'Elle a implicitement rejeté leur demande du 24 septembre 2018 tendant à constater la caducité des permis de construire délivrés le 6 novembre 2009 à M. L... pour la construction de deux maisons d'habitation aux 4A et 4B, le champ Maris à Saint-Jean-d'Elle (Manche).

Par un jugement n° 1900115 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur dem

ande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... E... et M. I... K... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Jean-d'Elle a implicitement rejeté leur demande du 24 septembre 2018 tendant à constater la caducité des permis de construire délivrés le 6 novembre 2009 à M. L... pour la construction de deux maisons d'habitation aux 4A et 4B, le champ Maris à Saint-Jean-d'Elle (Manche).

Par un jugement n° 1900115 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 avril 2020 et le 19 novembre 2020, M. et Mme D... E... et M. I... K..., représentés par la SELARL Concept avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Jean-d'Elle a implicitement rejeté leur demande tendant à constater la caducité des permis de construire délivrés le 6 novembre 2009 à M. L... ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au maire de Saint-Jean-d'Elle de constater la caducité des permis de construire précités dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, et dans les mêmes conditions, de lui enjoindre de réexaminer leur demande du 24 septembre 2018 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-d'Elle le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

­ ils disposent d'un intérêt à agir pour contester les permis en litige en leur qualité de voisins immédiats ;

­ le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas justifié que la minute aurait été régulièrement signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

­ les permis de construire en litige sont bien atteints de caducité conformément aux dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme dès lors que le délai pour exécuter les travaux était expiré, aucune évolution significative n'étant intervenue depuis septembre 2014.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 septembre 2020 et le 11 janvier 2021, la commune de Saint-Jean-d'Elle, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

­ à titre principal, la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir de M. K... ;

­ à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2021, Mme H... L..., M. C... L... et M. B... L... concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2008-1353 du 19 décembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. L'hirondel,

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés du 6 novembre 2009, le maire de Saint-Jean-des-Baisants, commune intégrée à la commune nouvelle de Saint-Jean-d'Elle depuis le 1er janvier 2016, a délivré à M. L... deux permis de construire pour la construction de deux maisons d'habitation sur une parcelle cadastrée section B n° 942. M. et Mme D... E... et M. I... K... ont, par un courrier du 24 septembre 2018 notifié le 26 septembre suivant, demandé au maire de Saint-Jean-d'Elle de constater la caducité ou la péremption de ces deux permis de construire. Ces derniers relèvent appel du jugement du 4 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le maire sur leur demande du 24 septembre 2018 tendant à ce qu'il constate la caducité des permis de construire délivrés le 6 novembre 2009.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

4. Il est constant que les deux immeubles à usage d'habitation en litige doivent être édifiés sur la parcelle cadastrée section B n° 942. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des photographies produites en première instance, que M. K..., dont la propriété est séparée de cette parcelle par une haie bocagère, disposerait d'une vue sur les constructions projetées. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il subirait ainsi un préjudice de vue. Dans ces conditions, la commune de Saint-Jean d'Elle est fondée à soutenir que M. K... ne dispose pas d'un intérêt à agir pour contester la décision en litige. En revanche, il résulte du rapport d'expertise du cabinet Hébert et associés du 20 mai 2019, que les deux immeubles à usage d'habitation projetés seront situés à sept mètres de la limite séparative de la propriété de M. et Mme D... E.... Selon ce rapport, la réalisation du projet engendrera pour ces derniers des désagréments de vue, ce qui pourrait avoir pour effet de diminuer la valeur vénale de leur bien. Dans ces conditions, M. et Mme D... E..., qui se présentent comme voisins immédiats du projet, ont intérêt à demander l'annulation de la décision en litige. Par suite, la demande des requérants est recevable en tant qu'elle est déposée par ces derniers.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. D'une part, aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance des permis de construire initiaux : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424 10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année (...) ". En application du décret du 19 décembre 2008 " prolongeant le délai de validité des permis de construire, d'aménager ou de démolir et des décisions de non-opposition à une déclaration préalable ", ce délai a été porté à trois ans pour les permis de construire délivrés avant le 31 décembre 2010.

6. D'autre part, aux termes de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis (...), le délai de validité prévu à l'article R. 424-17 est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable. ".

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les permis de construire en litige ont été délivrés le 6 novembre 2009. Le délai pour débuter les travaux de construction prenait alors fin trois années plus tard, soit le 6 novembre 2012. Toutefois, ces permis ayant été contestés devant le tribunal administratif de Caen par une demande enregistrée le 27 juillet 2010, l'exercice du recours contentieux a eu, ainsi, pour effet de suspendre le délai de trois ans de validité des permis de construire, qui a alors commencé de nouveau à courir à compter du 14 février 2012, date du prononcé du jugement du tribunal qui est devenu définitif en l'absence de tout recours à son encontre. Entre le 6 novembre 2009 et le 27 juillet 2010, 263 jours s'étant écoulés, la durée de validité du permis de construire a recommencé à courir à compter du 14 février 2012 pour 832 jours. Il suit de là que le délai d'exécution pour entreprendre les travaux expirait le 26 mai 2014. Il est constant que des travaux consistant notamment en la réalisation d'une chape de béton ont été entrepris à l'intérieur de ce délai.

8. Les requérants soutiennent, toutefois, qu'à la date de la décision contestée, les travaux avaient été interrompus depuis plus d'un an soit, en l'espèce, à compter de septembre 2014, de sorte que les permis de construire du 6 novembre 2009 étaient devenus caducs en application du deuxième alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les requérants dont les dates de prise de vue ne sont pas sérieusement contestées et de celles contenues dans le procès-verbal de l'huissier du 6 septembre 2018, qui font foi jusqu'à preuve contraire, qu'à partir d'au moins juillet 2017 jusqu'au 6 septembre 2018, soit pendant une période de plus d'un an à la date de la décision contestée intervenue le 26 novembre 2018, le chantier n'a connu aucune évolution. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément fourni par la commune ou le bénéficiaire des permis de construire tels que, par exemple, des photographies ou des factures de fournisseurs, de nature à établir une évolution suffisamment significative du chantier pendant cette période, le maire de Saint-Jean-d'Elle a méconnu les dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme en ne constatant pas la caducité des permis de construire délivrés à M. L....

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

11. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le maire de Saint-Jean-d'Elle constate la caducité des permis de construire du 6 novembre 2009 délivrés à M. L... dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prononcer une injonction en ce sens sans qu'il soit besoin de l'assortir de l'astreinte demandée.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-d'Elle la somme que M. et Mme E... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Saint-Jean-d'Elle et les consorts L... soit mise à la charge des requérants, qui n'ont pas la qualité de partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête sont rejetées en tant qu'elles sont présentées par M. K....

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 4 mars 2020 et la décision implicite du maire de Saint-Jean-d'Elle sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Jean-d'Elle de constater la caducité des permis de construire délivrés le 6 novembre 2009 à M. L... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme G... E..., à M. I... K..., à la commune de Saint-Jean-d'Elle, à Mme H... L..., à M. C... L... et à M. B... L....

Copie en sera adressée pour son information au préfet de la Manche.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement,

- M. L'hirondel, premier conseiller,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2021.

Le rapporteur,

M. J...La présidente,

H. DOUET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT01399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01399
Date de la décision : 09/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : AGOSTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-09;20nt01399 ?
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