Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 12 février 2019 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré ou tout pays vers lequel ils sont légalement admissibles, leur a interdit le retour sur le territoire pour respectivement une durée de dix-huit mois et douze mois et les a astreints à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de Maine-et-Loire, munis des documents de voyage, le deuxième mercredi suivant la notification des arrêtés.
Par un jugement nos 1912961, 1913568 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2021, M. et Mme D..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur délivrer des titres de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour dans l'attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Ils soutiennent que :
- les décisions refusant la délivrance de titres de séjour sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales du fait de l'illégalité des décisions refusant la délivrance de titres de séjour et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité des décisions refusant la délivrance de titres de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions prononçant les interdictions de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et sont illégales du fait de l'illégalité des décisions refusant la délivrance des titres de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.
M. et Mme D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après le rejet de leur demande de réexamen de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, M. et Mme D..., de nationalité albanaise, ont demandé au préfet de Maine-et-Loire la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 12 février 2019, le préfet a refusé de leur délivrer des titres de séjour, a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois pour M. D... et de douze mois pour Mme D.... Par un même jugement du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de M. et Mme D.... M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement.
Sur la légalité des décisions refusant la délivrance de titres de séjour :
2. M. et Mme D..., qui sont entrés en France avec leurs deux premiers enfants le 1er décembre 2013, sans être titulaires des visas d'entrée de long séjour, ne justifient pas, par des éléments suffisamment probants, avoir le centre de leurs intérêts personnels, notamment pécuniaires, et familiaux en France ainsi que leur intégration dans la société française. Ils ne contestent pas qu'ils ne sont pas dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine où vivent la mère et un frère de M. D... et les parents et un frère de Mme D.... Dès lors, et alors même qu'un troisième enfant est né en France après leur arrivée, le rejet de leurs demandes de délivrance de titres de séjour n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... ont fait, chacun, l'objet en 2015 d'une mesure d'éloignement qu'ils n'ont pas exécutée. En 2017, une nouvelle mesure d'éloignement a été prise à l'encontre de M. D... qui ne l'a pas exécutée. Ainsi, les décisions contestées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur leur situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les décisions refusant la délivrance des titres de séjour n'étant pas annulées, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
6. Les décisions refusant la délivrance des titres de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur la légalité des décisions prononçant les interdictions de retour sur le territoire français pendant des durées de douze mois et dix-huit mois :
7. Les interdictions de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois pour M. D... et de douze mois pour Mme D... sont motivées notamment par le fait que les intéressés ne résident en France que depuis cinq ans à la date des arrêtés contestés, l'absence de liens établis en France, l'existence d'attaches familiales en Albanie et la circonstance que chacun d'entre eux a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement. Ces décisions ne sont donc pas entachées d'une insuffisance de motivation.
8. Les décisions refusant la délivrance des titres de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de destination n'étant pas annulées, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions prononçant les interdictions de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
J.E. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21NT00335