Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2020 du préfet de la Mayenne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2011452 du 5 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces arrêtés (article 1er), enjoint au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (article 2) et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3).
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2100153, les 19 janvier et le 24 mars 2021, le préfet de la Mayenne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé, pour annuler ses arrêtés, sur le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas procédé à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par Mme C... et que les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés.
Par des mémoires, enregistrés les 17 mars, 25 mars et 10 mai 2021, Mme C..., représentée par Me B..., conclut à ce que la requête soit rejetée, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2100155 le 14 janvier 2021, le préfet de la Mayenne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2021.
Il soutient que le moyen développé dans sa requête d'appel est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement.
Par mémoire, enregistré le 11 mai 2021, Mme C..., représentée par Me B..., conclut à ce que la requête soit rejetée, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- et les observations de Me B..., représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée sous le n° 21NT00153, le préfet de la Mayenne relève appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme C..., de nationalité israélienne, annulé ses arrêtés du 3 novembre 2020 (article 1er), lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (article 2) et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3). Par une requête enregistrée sous le n° 21NT00155, le préfet de la Mayenne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... a, avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Mayenne. Si le fils de l'intéressée a, par un message du 2 novembre 2020, sollicité un entretien avec le préfet pour " lui expliquer " la situation de sa famille, une telle demande ne peut être assimilée au dépôt d'une demande par Mme C... elle-même. Ainsi, et alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté qu'il a procédé à un examen de la situation de l'intéressée avant de l'obliger à quitter le territoire français, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et, par voie de conséquence, celles portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ainsi que l'arrêté du 3 novembre 2020 portant assignation à résidence.
3. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.
4. La durée du séjour en France de Mme C..., qui y est entrée le 19 janvier 2016, est, à la date de l'arrêté contesté, de près de cinq ans. La famille de l'intéressée en France comprend son fils, né en 1997, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", inscrit en troisième année de médecine, sa fille, née en 2003, dont le parcours scolaire est brillant, sa mère et un frère qui bénéficient du statut de réfugié en France. Dès lors, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués en première instance, le préfet de la Mayenne n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés contestés et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle devant la cour.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
6. Dès lors que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions de la requête n° 21NT00153 du préfet de la Mayenne tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes du 5 janvier 2021, les conclusions de la requête n° 21NT00155 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 21NT00153 du préfet de la Mayenne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21NT00155 du préfet de la Mayenne.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... C....
Copie en sera adressée au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
J.-E. A...Le président,
F. BatailleLa greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
Nos 21NT00153 et 21NT00155