Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société coopérative agricole (SCA) Axéréal a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire à Arrou (Eure-et-Loir).
Par un jugement n° 1701383 avant dire droit du 3 avril 2019 puis par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans l'a déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 pour son établissement d'Arrou, dans la mesure résultant d'une réduction de la base imposable d'un montant de 81 889,07 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2019, 10 décembre 2020 et 10 février 2021, la SCA Axéréal, représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande relative à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2016 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de l'établissement dont elle est propriétaire à Arrou ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'elle doit pouvoir bénéficier de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue par les dispositions de l'article 1450 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2020, 22 janvier 2021 et 11 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, de constater un non-lieu partiel et de rejeter le surplus de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- un dégrèvement d'un montant de 22 545 euros résultant du retrait des silos de l'établissement de la base imposable est prononcé ;
- pour le surplus, le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me A..., représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société coopérative agricole (SCA) Axéréal, qui exerce une activité de collecte et de vente de céréales de ses associés coopérateurs, exploite plusieurs silos de stockage de produits agricoles dont un établissement de stockage de céréales situé à Arrou (Eure-et-Loir). La société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2009 à 2011 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la méthode par appréciation directe de l'article 1498 du code général des impôts utilisée pour déterminer la valeur locative des installations de la société sur la base de laquelle est déterminée la cotisation foncière des entreprises et lui a substitué la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code, estimant que l'établissement d'Arrou présentait un caractère industriel. La société requérante, dont la réclamation préalable relative à ces impositions a été rejetée par décision du 16 février 2017, a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 à raison de cet établissement. Par un jugement avant dire droit du 3 avril 2019 puis par un jugement du 17 septembre 2019, le tribunal l'a déchargée de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 pour son établissement d'Arrou, dans la mesure résultant d'une réduction de la base imposable d'un montant de 81 889,07 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Elle fait appel du jugement du 17 septembre 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande relative à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2016.
Sur l'étendue du litige :
2. Dans ses écritures en appel, l'administration a admis que l'activité de collecte de céréales réalisée exclusivement avec les agriculteurs adhérents de la SCA bénéficie de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1450 du code général des impôts. Elle a informé la cour qu'un dégrèvement de 22 545 euros a, par conséquent, été prononcé le 24 mars 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : " Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. (...) ". L'exonération ainsi prévue s'applique aux activités agricoles, c'est-à-dire à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou qui constituent le prolongement de telles opérations.
4. Il résulte de l'instruction qu'au sein de l'établissement en litige, la SCA Axéréal exerce, de manière accessoire, une activité de stockage de produits d'agrofournitures dans un local dédié et de vente de ces produits. Cette activité consiste en la fourniture, exclusivement aux agriculteurs adhérents, des produits nécessaires à leur production et porte essentiellement sur la vente de produits de santé des végétaux (produits phytopharmaceutiques), de produits de fertilisation (engrais) et de semences et accessoirement sur la vente de produits nutritionnels, d'aliments et de matériels ainsi que sur la réalisation de prestations d'analyses ou de services (ex : épandage, mise à disposition de logiciel informatique). L'activité d'approvisionnement est réalisée dans des bâtiments distincts de celle de collecte de céréales, qui sont des hangars. Elle ne peut être regardée ni comme la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale, en l'espèce la production de céréales, ni comme constituant le prolongement de telles opérations, dès lors que les produits vendus, s'ils contribuent à cette activité de production de céréales, n'en sont pas issus.
5. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante à hauteur de la somme de 22 545 euros et d'autre part, que la SCA Axéréal n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de sa demande relative à la cotisation foncière des entreprises pour l'année 2016.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre des frais exposés par la SCA Axéréal et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SCA Axéréal à concurrence de la somme de 22 545 euros.
Article 2 : L'Etat versera à la SCA Axéréal une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de la SCA Axéréal est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société coopérative agricole Axéréal et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
La rapporteure,
P. B...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04499
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