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08/07/2021 | FRANCE | N°19NT03329

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 19NT03329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1802596 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D... demand

ent à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge au titre de l'anné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1802596 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, M. et Mme B..., représentés par Me D... demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge au titre de l'année 2012 ;

Ils soutiennent que :

- la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) La Ferme des Epis n'était pas entachée d'irrégularités ; dans ces conditions, le vérificateur devait respecter le délai de trois mois en cas de vérification de comptabilité ;

- le service a méconnu la durée de la vérification de comptabilité de la SARL La Ferme des Epis qui s'est déroulée sur une période de cinq mois et n'a pas informé la société de la prolongation de la vérification au-delà de trois mois ;

- les sommes figurant sur le compte courant de M. B... au sein de la SARL La Ferme des Epis sont justifiées par des règlements, chèques, apports, virements et factures qui ont été réalisés du 1er décembre 2005 au 23 mai 2012 ;

- ils contestent la majoration pour manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la majoration pour manquement délibéré est justifiée dès lors que M. A... B... est associé à 50 % de la SARL La Ferme des Epis, qu'il doit être considéré comme le " maître de l'affaire ", qu'il ne pouvait pas ignorer les irrégularités comptables et les insuffisances des chiffres d'affaires déclarés, qu'il a tenu la comptabilité entre 2007 et 2011 et qu'il a sciemment voulu équilibrer les écritures de clôture de l'exercice de 2012 en créant un passif injustifié ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Après vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) La Ferme des Epis, dont M. A... B... est associé à 50 %, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'administration a notamment réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2012 l'apport des associés pour un montant de 82 903 euros et a rejeté certaines charges au titre de l'exercice clos en 2011. Elle a imposé ces sommes en tant que revenus distribués entre les mains des associés au prorata de leurs droits en application des dispositions du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Ainsi, M. A... B... a fait l'objet, au terme de deux propositions de rectification des 21 juillet et 18 novembre 2014, de redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013. M. et Mme B... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives à l'année 2012.

2. En premier lieu, le moyen invoqué par les requérants et tiré de ce que la procédure diligentée à l'égard de la SARL La Ferme des Epis a été irrégulière est inopérant, en vertu du principe de l'indépendance des procédures, à l'égard des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles les intéressés ont été assujettis.

Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires :

3. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont présumées être mises à sa disposition au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et par suite imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. L'achat de matériel du 1er décembre 2005 pour 6 500 euros, la facture d'électricité du 26 octobre 2006 pour 50,54 euros, la facture Agrial du 25 janvier 2007 pour 367,44 euros et la facture Agrigestion du 30 janvier 2007 pour 215 euros sont de simples paiements par M. A... B... et non des apports de celui-ci à la SARL La Ferme des Epis. Le virement de 30 000 euros le 15 janvier 2007 et celui de 10 000 euros le 24 janvier 2007 ont été effectués non par apports de M. A... B... mais par celui de la société civile immobilière (SCI) Adèle. Les " apports par compte de l'exploitant " des 1er décembre 2006 d'un montant de 1 500 euros et 9 mars 2007 d'un montant de 10 000 euros manquent de précisions pour savoir si M. A... B... a effectivement effectué de tels apports. Ainsi, ces sommes, dont le total est de 42 601 euros, devaient être inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A... B..., qui ne démontre pas qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que celles-ci ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. C'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 et de l'article 110 du code général des impôts, l'administration fiscale a réintégré la somme de 42 601 euros dans l'assiette des revenus imposables de M. et Mme A... B... au titre de l'année 2012.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

5. En premier lieu, l'administration démontre, en se fondant sur les circonstances que M. A... B... était associé à 50 % de la SARL La Ferme des Epis et a tenu la comptabilité de la société entre 2007 et 2011, que celui-ci était " maître de l'affaire " et ne pouvait pas ignorer les irrégularités comptables et les insuffisances des chiffres d'affaires déclarés. Elle démontre également que l'intéressé a sciemment voulu rééquilibrer les écritures de clôture de l'exercice de 2012 en créant un passif injustifié et ainsi apporte la preuve de la volonté de l'intéressé d'éluder l'impôt et, par suite, du manquement délibéré justifiant la majoration prévue à l'article L. 1729 du code général des impôts.

6. En second lieu, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard. Dès lors, la société requérante ne peut pas utilement demander que la majoration soit ramenée au taux de 10%.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.

Le rapporteur,

J.E. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03329
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : COURREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-08;19nt03329 ?
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