Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1802597 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, M. et Mme C..., représentés par Me E..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge.
Ils soutiennent que :
- la comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) La Ferme des Epis n'était pas entachée d'irrégularités ; dans ces conditions, le vérificateur devait respecter le délai de trois mois en cas de vérification de comptabilité ;
- le service a méconnu la durée de la vérification de comptabilité de la SARL La Ferme des Epis qui s'est déroulée sur une période de cinq mois et n'a pas informé la société de la prolongation de la vérification au-delà de trois mois ;
- les sommes figurant sur le compte courant de M. C... au sein de la SARL La Ferme des Epis sont justifiées par des règlements, chèques, apports, virements et factures qui ont été réalisés du 1er décembre 2005 au 23 mai 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) La Ferme des Epis, dont M. B... C... est associé à 50 %, portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'administration a notamment réintégré dans le résultat imposable de l'exercice clos en 2012 l'apport des associés pour un montant de 82 903 euros et rejeté certaines charges au titre de l'exercice clos en 2011. Elle a imposé ces sommes en tant que revenus distribués entre les mains des associés au prorata de leurs droits en application des dispositions du 1° et du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Ainsi, M. A... C... a fait l'objet, au terme d'une proposition de rectification du 21 juillet 2014, de redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2012. Par un jugement du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. et Mme C... tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement.
2. En premier lieu, le moyen invoqué par les requérants et tiré de ce que la procédure diligentée à l'égard de la SARL La Ferme des Epis a été irrégulière est inopérant, en vertu du principe de l'indépendance des procédures, à l'égard des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles les intéressés ont été assujettis.
3. En second lieu, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont présumées être mises à sa disposition au sens du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et par suite imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
4. L'achat de matériel du 1er décembre 2005 et la facture d'honoraires d'avocat du 28 décembre 2007 ont été effectués par simples paiements par M. A... C... et ne sont pas des apports de celui-ci à la SARL La Ferme des Epis. L'apport de 4 500 euros le 13 octobre 2006 n'a pas été effectué par M. A... C... mais par son entreprise individuelle. Les travaux réalisés par cette entreprise individuelle les 2 février 2007 et 29 février 2008 sont des factures et non des apports. La vente d'un chapiteau avec installation par M. A... C... n'est pas un apport par celui-ci à la SARL. Compte tenu de l'absence d'un rapprochement des pièces versées et des écritures historiques de son compte courant d'associé, le versement d'une somme de 10 000 euros par M. A... C... le 12 mars 2007, soit à une date nettement antérieure à l'exercice de 2012, ne constitue pas un apport personnel à la SARL La Ferme des Epis. Ainsi, ces sommes, dont le total est de 40 302 euros, devaient être inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A... C..., qui ne démontre pas qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que celles-ci ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. C'est à bon droit que, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, l'administration fiscale a réintégré la somme de 40 302 euros dans l'assiette des revenus imposables de M. et Mme B... C... au titre de l'année 2012.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. D..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2021.
Le rapporteur,
J.E. D...Le président,
F. Bataille
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT03328