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06/07/2021 | FRANCE | N°20NT03947

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 06 juillet 2021, 20NT03947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G..., M. et Mme D... et M. et Mme I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gennes-Val-de-Loire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Angel-Lindberg pour la transformation d'un ancien chai agricole en entrepôt de stockage.

Par un jugement n° 1703881 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20NT00246 du 9 octobr

e 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté la requête de M. e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme G..., M. et Mme D... et M. et Mme I... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Gennes-Val-de-Loire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Angel-Lindberg pour la transformation d'un ancien chai agricole en entrepôt de stockage.

Par un jugement n° 1703881 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 20NT00246 du 9 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté la requête de M. et Mme G... et autres tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Nantes et, d'autre part, mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Gennes-Val-de-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2020 et 1er avril 2021 (non communiqué), la société civile immobilière Angel-Lindberg, représentée par Me Caillet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 20NT00246 du 9 octobre 2020 en statuant sur ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G..., M. et Mme D... et M. et Mme I... une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme G..., M. et Mme D... et M. et Mme I..., au titre de la présente instance, une somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2021, M. et Mme F... et Nadine G..., M. et Mme A... et J... D... et M. et Mme C... et K... I..., représentés par Me Buffet, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de la Société Angel-Lindberg la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la requête est irrecevable ; un recours devant le Conseil d'Etat aurait pu permettre d'obtenir le résultat recherché par la société Angel-Lindberg ;

- les deux conditions cumulatives de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites ; les juges d'appel n'ont pas commis d'erreur matérielle et, en tout état de cause, une telle erreur n'a exercé aucune influence sur le règlement du litige ;

- la requête est mal fondée ; les juges d'appel n'ont pas omis de statuer sur la demande présentée par la société Angel-Lindberg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêt n° 20NT00246 du 9 octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody, rapporteur,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Buffet, pour M. et Mme G..., M. et Mme D... et M. et Mme I....

Considérant ce qui suit :

1. La société Angel-Lindberg demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt n° 20NT00246 du 9 octobre 2020 en statuant sur ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de M. et Mme G..., M. et Mme D... et M. et Mme I... une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Les voies de recours en cassation et en rectification d'erreur matérielle sont concurremment ouvertes aux parties. Par suite, la circonstance que la société Angel-Lindberg pouvait saisir le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 9 octobre 2020 ne rend pas irrecevable son recours en rectification d'erreur matérielle devant la cour. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'État est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

4. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise.

5. Il ressort des termes de l'arrêt n° 20NT00246 du 9 octobre 2020, que, dans son mémoire enregistré le 9 juin 2020, visé et analysé, la société Angel-Lindberg a demandé à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative. En omettant de statuer sur cette demande, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur matérielle au sens des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Cette erreur, qui n'est pas imputable à l'appelant, a eu une incidence sur le sens de la décision. Par suite, la société Angel-Lindberg est fondée à demander à la cour de se prononcer à nouveau sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme G..., M. et Mme D... et M. et Mme I..., parties perdantes dans l'arrêt du 9 octobre 2020, le versement à la société Angel-Lindberg d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance et de rectifier en conséquence les motifs et le dispositif de l'arrêt du 9 octobre 2020.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Angel-Lindberg, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme G... et autres au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme G... et autres la somme que demande la société Angel-Lindberg au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le point 7 de l'arrêt n° 20NT00246 du 9 octobre 2020 de la cour administrative d'appel est remplacé par le motif suivant : " 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Angel-Lindberg, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Gennes-Val-de-Loire d'une somme de 1500 euros et à la société Angel-Lindberg d'une somme de 1 500 euros également au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. "

Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt n° 20NT00246 du 9 octobre 2020 de la cour administrative d'appel est remplacé par un article ainsi rédigé : " Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Gennes-Val-de-Loire et à la société Angel-Lindberg les sommes respectives de 1 500 euros et 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. "

Article 3 : Le surplus de la requête et les conclusions présentées par M. et Mme G... et autres sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Angel-Lindberg, à la commune de Gennes-Val-de-Loire, à M. et Mme F... et Nadine G..., à M. et Mme A... et J... D... et à M. et Mme C... et K... I....

Délibéré après l'audience du 18 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2021.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

T. CELERIER Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03947


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03947
Date de la décision : 06/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP AVOCATS CONSEILS REUNIS - ACR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-06;20nt03947 ?
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