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02/07/2021 | FRANCE | N°20NT03075

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juillet 2021, 20NT03075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 du préfet du Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2000538 du 3 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020 M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge

ment du tribunal administratif d'Orléans du 3 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 du préfet du Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 2000538 du 3 juin 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2020 M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ;

- en s'abstenant de statuer sur sa demande de titre de séjour, alors qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de droit et entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée le 10 décembre 2020 au préfet du Cher qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 20 juin 1986, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2016. L'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision du 31 mai 2019 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 7 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le préfet du Cher a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 3 juin 2020 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination.

2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 6 mai 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet du Cher a donné à Mme Régine Leduc, secrétaire générale de la préfecture, délégation aux fins de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Cher, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas ceux pris en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.

3. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L.313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Cher a pris à l'encontre de M. D... une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du rejet définitif de sa demande d'asile.

5. M. D... soutient que, dès lors qu'il avait présenté une demande de titre de séjour par un courrier du 21 décembre 2019, adressé antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté au préfet du Cher, ce dernier ne pouvait pas prendre cette mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions du 6° du I de cet article L. 511-1 sans avoir au préalable statué sur sa demande. Toutefois, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

6. D'une part, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour décidée dans le cadre du pouvoir discrétionnaire du préfet. Par suite, en se bornant à se prévaloir de la possibilité d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, M. D... n'établit pas qu'il remplirait les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit.

7. D'autre part, si M. D... fait valoir devant le juge qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2016, selon ses déclarations, ne justifie ni du caractère stable ni même l'existence de la relation maritale qu'il déclare entretenir avec une ressortissante haïtienne résidant en

Eure-et-Loir et mère d'un enfant né le 10 mai 2019 qu'il a reconnu le 26 septembre 2019. L'intéressé, qui allègue sans l'établir n'avoir qu'une domiciliation administrative à Bourges (Cher), ne justifie pas davantage, par les pièces insuffisamment probantes qu'il produit et pour la plupart postérieures à l'arrêté contesté, d'une contribution personnelle et effective à l'entretien et l'éducation de cet enfant ou de liens d'une particulière intensité avec celui-ci. En outre, M. D..., qui est entré en France à l'âge de trente-trois ans et qui n'y a résidé qu'en qualité de demandeur d'asile, ne justifie ni d'une particulière intégration, notamment

socio-professionnelle ni être dépourvu de toute attache hors du territoire français, l'intéressé ayant notamment déclaré avoir contracté un mariage coutumier dans son pays d'origine et être père d'un enfant en bas âge. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. D..., ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs d'un tel refus. Par suite, l'intéressé ne pouvant prétendre, à la date de l'arrêté en litige, à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précité, le préfet du Cher a pu à cette date, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire français.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que le moyen tiré de ce que le préfet du Cher aurait commis une erreur de droit en édictant la mesure d'éloignement contestée sans se prononcer préalablement sur la demande de titre de séjour de M. D... ne peut qu'être écarté. Cette même circonstance ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.

10. En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 en ce qui concerne les liens de M. D... avec son enfant né en France, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

11. M. D..., dont la demande d'asile a été rejetée par les instances compétentes, n'apporte ni précision sur les persécutions et violences qu'il dit avoir subies dans son pays d'origine ni aucun élément probant à l'appui de ses allégations relatives aux risques qu'emporterait pour lui un retour dans ce pays. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher se serait estimé lié par les décisions des instance de l'asile, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Cher.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- Mme A..., présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juillet 2021.

La rapporteure

C. A...

La présidente

I. Perrot

Le greffier

R Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT030752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03075
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GOUDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-02;20nt03075 ?
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