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02/07/2021 | FRANCE | N°20NT02816

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juillet 2021, 20NT02816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du

2 octobre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1903858 du 4 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires en

registrés les 7 et 16 septembre 2020 et le 24 mars 2021 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du

2 octobre 2019 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1903858 du 4 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 et 16 septembre 2020 et le 24 mars 2021 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 2 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, les premiers juges ayant omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement a été prise par une autorité incompétente ; il n'est, en outre, pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé et révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ; il est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il indique à tort qu'il n'est entré en France que le 9 juin 2019 alors qu'il y a vécu depuis sa naissance jusqu'en 2015 et que sa mère réside en Turquie alors qu'elle vit en France ;

- le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était, en outre, tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet du Loiret était tenu d'examiner son droit à obtenir un titre de séjour sur un autre fondement que ceux qu'il a invoqués dans sa demande ;

- la mesure d'éloignement contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle a également méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant turc né le 27 juillet 1996, a demandé le 11 juillet 2019 un titre de séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. D... relève appel du jugement du 4 août 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Le préfet a refusé à M. D... le titre de séjour qu'il demandait sur le fondement de la vie privée et familiale au motif qu'entré en France en 2019 il n'y résidait que depuis quelques mois et que l'essentiel de sa famille, dont ses parents et ses frères et soeurs, résidait en Turquie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D..., s'il admet être entré en France pour la dernière fois le 9 juin 2019 après avoir, selon lui, poursuivi des études supérieures pendant quatre ans en Turquie, est né le 27 juillet 1996 à Amilly, dans le Loiret, a été scolarisé en France, au moins jusqu'en classe de 5ème, et qu'une partie de sa famille proche, en particulier sa mère et son grand-père, avec lesquels il vit, est installée en France depuis de nombreuses années et y réside en situation régulière. Dans ces conditions, le préfet du Loiret doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé, ainsi qu'il y était tenu. L'arrêté contesté doit, pour ce motif, être annulé.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après avoir vérifié qu'en l'état de l'instruction aucun autre moyen opérant et fondé n'était susceptible d'être accueilli et d'avoir une influence sur la portée de l'injonction à prononcer, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Loiret réexamine la demande de M. D.... Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de fixer à deux mois le délai imparti pour son exécution. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'exécution de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1903858 du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2020 et l'arrêté du 2 octobre 2019 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de réexaminer la demande de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.

Le rapporteur

E. C... La présidente

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02816
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : GUNER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-02;20nt02816 ?
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