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02/07/2021 | FRANCE | N°20NT02789

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juillet 2021, 20NT02789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 1902783 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 et 14 septembre 2020 et les 11 m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2019 par lequel le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office et lui a interdit de revenir en France pendant deux ans.

Par un jugement n° 1902783 du 3 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 et 14 septembre 2020 et les 11 mars et 12 mai 2021 M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 3 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 27 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 200 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet de l'Orne devait instruire sa demande sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-15 du même code ;

- il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour au titre des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure d'éloignement contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- c'est à tort que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il avait présenté des documents d'état civil falsifiés ;

- la décision contestée portant interdiction de retour pendant deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son insertion en France et de son absence d'attaches familiale en Guinée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021 le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 17 septembre 2001, déclare être entré en France le 31 décembre 2016. Il a demandé un titre de séjour le 27 mai 2019. Par un arrêté du

27 novembre 2019, le préfet de l'Orne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et lui a fait interdiction de revenir en France pendant deux ans. M. A... relève appel du jugement du

3 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Orne aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande à ce titre.

Sur la légalité de la mesure d'éloignement :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée ; (...) ".

4. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été scolarisé au lycée Flora Tristan de La Ferté-Macé en CAP " agent polyvalent de restauration " mais a démissionné en janvier 2019 et qu'il a ensuite été inscrit au Lycée Napoléon de l'Aigle dans la filière " DARFIL lutte contre le décrochage ". Dans ces conditions, et alors même qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a effectué avec succès des stages professionnels en 2019, le préfet de l'Orne a pu légalement, à la date de l'arrêté contesté et après avoir estimé qu'il ne justifiait pas d'un parcours scolaire sérieux depuis son entrée en France et n'entrait donc pas dans la catégorie des étrangers pouvant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, prendre à l'encontre de l'intéressé la mesure d'éloignement contestée.

6. Pour le surplus, M. A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que la décision d'éloignement contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur la légalité des décisions refusant à M. A... un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) /e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou s'il a fait usage d'un tel titre ou document ; (...) ".

8. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Selon l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de ce dernier article : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

9. Le préfet de l'Orne a refusé d'accorder un délai de départ à M. A... au motif que les documents d'état civil qu'il avait présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour, à savoir un jugement supplétif du 13 décembre 2016 et sa transcription sur les registres de l'état civil guinéen le 15 décembre 2016, avaient été regardés comme des contrefaçons par la direction zonale de la police aux frontières. Toutefois, les irrégularités, incohérences et carences affectant ces documents, si elles pouvaient, le cas échéant, conduire le préfet à estimer que M. A... ne justifiait pas de son état civil par des documents probants, en particulier au regard de leur insuffisante légalisation, ne suffisaient pas à conclure qu'il s'agissait de documents falsifiés. Par suite, cette autorité n'a pu légalement refuser à M. A..., pour ce motif, le délai de départ volontaire prévu par les dispositions rappelées au point 7. Cette décision doit donc être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, prise sur son fondement.

10. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre les décisions du préfet de l'Orne du 27 novembre 2019 lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, les annulations prononcées par le présent arrêt n'impliquent aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par M. A... et tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser au conseil de M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1902783 du tribunal administratif de Caen du 3 juin 2020 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation des décisions du

27 novembre 2019 du préfet de l'Orne lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.

Article 2 : Les décisions du 27 novembre 2019 du préfet de l'Orne refusant à M. A... le bénéfice d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 800 euros au conseil de M. A... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Orne.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.

Le rapporteur

E. B...La présidente

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02789
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-02;20nt02789 ?
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