Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2000742 du 4 août 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2020 M. A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 août 2020 ;
2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret du 22 janvier 2020 portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la mesure d'éloignement contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2020 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né le 28 octobre 1971, a demandé le 9 décembre 2019 un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 22 janvier 2020, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. A... relève appel du jugement du 4 août 2020 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement qui a été opposée.
2. M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France, selon lui depuis 2007, et de sa situation de salarié. Toutefois, il n'établit pas, par les quelques documents produits, uniquement des avis d'impôt sur le revenu et des bulletins de salaire dont le plus ancien a été établi en mars 2019, d'une résidence continue en France depuis l'année 2007 et d'une insertion particulière par le travail. Par suite, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre
- Mme Brisson, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.
Le rapporteur
E. B...Le président
I. PerrotLe greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02516