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02/07/2021 | FRANCE | N°20NT00410

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 02 juillet 2021, 20NT00410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le préfet de la région Normandie a refusé de délivrer au GAEC Jéhan-Leprovost l'autorisation d'exploiter 11,57 ha de terres situées à Lachaise-Baudouin (Manche), ainsi que la décision du 22 janvier 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900364 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la région Normandie de rée

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 24 mai 2018 par lequel le préfet de la région Normandie a refusé de délivrer au GAEC Jéhan-Leprovost l'autorisation d'exploiter 11,57 ha de terres situées à Lachaise-Baudouin (Manche), ainsi que la décision du 22 janvier 2019 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1900364 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Caen a fait droit à sa demande et a enjoint au préfet de la région Normandie de réexaminer la demande d'autorisation d'exploiter du GAEC Jéhan-Leprovost dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 février 2020 le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 5 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Caen par

Mme B....

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a jugé illégal l'article 5 du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Basse-Normandie faute qu'y soit repris l'ensemble des critères permettant de départager des demandes de même rang tels qu'énoncés à l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime ; ces dispositions n'imposent la prise en compte de l'ensemble des critères que s'agissant des rangs de priorité mais aucunement s'agissant du départage des candidats classés au même rang de priorité ;

- les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2020 Mme B..., représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 2 avril 2020 le GAEC Jéhan-Leprovost, représenté par Me C..., demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le ministre de l'agriculture et de l'alimentation ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées le 10 juin 2021, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme B..., en sa seule qualité de propriétaire des terres en cause, à l'encontre de la décision de refus d'autorisation d'exploiter opposée par le préfet à une tierce personne.

Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 14 juin 2021 Mme B... maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens et fait valoir qu'elle justifie, en sa qualité de propriétaire des terres en cause, d'un intérêt à agir contre le refus d'autorisation d'exploiter litigieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant Mme B... et le GAEC

Jéhan-Leprovost.

Considérant ce qui suit :

1. Le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Jéhan-Leprovost a demandé au préfet de la région Normandie le 25 janvier 2018 l'autorisation d'exploiter la surface de terres agricoles de 11,57 ha cadastrée ZL 132 sur le territoire de la commune de

Lachaise-Baudoin (Manche) et dont M. et Mme B... sont propriétaires et actuels exploitants au sein de l'EARL B.... Le GAEC Fablet-Lemardeley et M. E... ont par ailleurs déposé des demandes concurrentes relatives aux mêmes parcelles respectivement les 15 février et 5 mars 2018. Après examen des candidatures lors de la séance de la commission départementale d'orientation de l'agriculture (CDOA) du 7 mai 2018, le préfet de la région Normandie a, par deux arrêtés du 24 mai 2018, rejeté les demandes des deux GAEC, déposées dans le cadre de projets d'agrandissement d'exploitations existantes et toutes deux classées en priorité " 8 ex-aequo " du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), au motif que la demande de M. E..., non soumise au contrôle des structures car se situant en dessous du seuil d'examen et correspondant à une installation à titre principal, était prioritaire comme relevant du rang 5. A la suite du recours gracieux formé par Mme B... contre ces deux arrêtés le 23 juillet 2018, et après avoir de nouveau recueilli l'avis de la CDOA, le préfet de la région Normandie a, par un arrêté du 22 janvier 2019, abrogé l'arrêté du 24 mai 2018 qui portait refus de délivrer une autorisation d'exploiter au GAEC Fablet-Lemardeley et délivré à ce dernier l'autorisation sollicitée. Par deux courriers des 22 et 29 janvier 2019, le préfet a par ailleurs notifié ce nouvel arrêté à Mme B... et lui a également indiqué que le refus d'autorisation d'exploiter opposé au GAEC Jéhan-Leprovost par le second arrêté du 24 mai 2018 était devenu définitif. Mme B... a contesté ce refus devant le tribunal administratif de Caen. Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation relève appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel ce tribunal a annulé l'arrêté du 24 mai 2018 du préfet de la région Normandie qui avait refusé de délivrer une autorisation d'exploiter au GAEC Jéhan-Leprovost, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre ce refus par Mme B....

Sur l'intérêt à agir de Mme B... :

2. Si le propriétaire de terres agricoles faisant l'objet d'une ou plusieurs demandes d'autorisation de les exploiter justifie, eu égard à son droit à assurer la préservation de la consistance et de la valeur d'exploitation des terres qu'il possède, d'un intérêt pour agir contre une décision autorisant une tierce personne à exploiter ses terres, il ne dispose d'aucun intérêt à contester une décision de refus d'autorisation d'exploiter opposée par le préfet à un tiers, dès lors qu'une telle décision, qui ne le vise pas alors même qu'il a été informé de la procédure y conduisant en vertu des dispositions des articles R.331-5 et R.331-6 du code rural et de la pêche maritime, n'emporte aucun effet sur ses biens.

3. Par suite, la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes à l'encontre tant du premier refus d'autorisation d'exploiter opposé au GAEC Jéhan-Leprovost le 24 mai 2018 que du second, révélé par la décision de rejet du recours gracieux datée du 22 janvier 2019, n'était pas recevable faute pour elle de justifier, en sa seule qualité de propriétaire des terres en cause, d'une qualité lui donnant intérêt pour agir à l'encontre de ce refus.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les deux décisions contestées.

Sur les frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente espèce, les sommes que réclament Mme B... et le GAEC Jéhan-Leprovost au titre des frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900364 du tribunal administratif de Caen du 5 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... et le GAEC Jéhan-Leprovost au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à Mme A... B..., au groupement agricole d'exploitation en commun Fablet-Lemardeley et au groupement agricole d'exploitation en commun Jehan-Leprovost.

Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. Berthon, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2021.

Le rapporteur

M. D...Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00410
Date de la décision : 02/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE ET FORÊTS - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS ET CONTRÔLE DES STRUCTURES - REFUS D'AUTORISATION D'EXPLOITER DES PARCELLES SUR DES TERRES (1° DE L'ART - L - 331-2 DU CRPM) - INTÉRÊT POUR AGIR DU PROPRIÉTAIRE DES TERRES - ABSENCE.

03-03-03 Si le propriétaire de terres agricoles faisant l'objet d'une ou plusieurs demandes d'autorisation de les exploiter, justifie, eu égard à son droit à assurer la préservation de la consistance et de la valeur d'exploitation des terres qu'il possède, d'un intérêt pour agir contre une décision autorisant une tierce personne à exploiter ses terres, il ne dispose d'aucun intérêt à contester une décision de refus d'autorisation d'exploiter opposée par le préfet à un tiers, dès lors qu'une telle décision, qui ne le vise pas alors même qu'il a été informé de la procédure y conduisant, n'emporte aucun effet sur ses biens.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - REFUS D'AUTORISATION D'EXPLOITER DES PARCELLES SUR DES TERRES (1° DE L'ART - L - 331-2 DU CRPM) - INTÉRÊT POUR AGIR DU PROPRIÉTAIRE DES TERRES - ABSENCE.

54-01-04 Si le propriétaire de terres agricoles faisant l'objet d'une ou plusieurs demandes d'autorisation de les exploiter, justifie, eu égard à son droit à assurer la préservation de la consistance et de la valeur d'exploitation des terres qu'il possède, d'un intérêt pour agir contre une décision autorisant une tierce personne à exploiter ses terres, il ne dispose d'aucun intérêt à contester une décision de refus d'autorisation d'exploiter opposée par le préfet à un tiers, dès lors qu'une telle décision, qui ne le vise pas alors même qu'il a été informé de la procédure y conduisant, n'emporte aucun effet sur ses biens.,,,Comp., en ce qui concerne l'intérêt à agir du propriétaire des terres en cause à l'encontre d'une décision d'autorisation d'exploiter accordée à un tiers : CE 5 février 2020, M. Herbain, n° 419790, B.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-07-02;20nt00410 ?
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