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29/06/2021 | FRANCE | N°20NT03266

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 29 juin 2021, 20NT03266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 avril 2016 par laquelle le ministre chargé du travail a, d'une part, annulé la décision du 28 août 2015 de l'inspecteur du travail de la 36ème section de l'unité territoriale de Loire-Atlantique refusant à la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) l'autorisation de la licencier et, d'autre part, accordé cette autorisation.

Par un jugement nos 1603230, 1604981 du 27 juin

2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 avril 2016 par laquelle le ministre chargé du travail a, d'une part, annulé la décision du 28 août 2015 de l'inspecteur du travail de la 36ème section de l'unité territoriale de Loire-Atlantique refusant à la société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) l'autorisation de la licencier et, d'autre part, accordé cette autorisation.

Par un jugement nos 1603230, 1604981 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17NT02563 du 26 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes, sur appel de Mme C..., a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que l'autorisation de licenciement du 20 avril 2016.

Par une décision n° 428435 du 9 octobre 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi formé par la SEITA, a annulé cet arrêt et a renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 20NT03266.

Procédure devant la cour :

Avant cassation :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 août 2017, 2 mars 2018, 8 novembre 2018 et 26 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 20 avril 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la décision est insuffisamment motivée, les dispositions pertinentes du code du travail n'étant pas visées ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant au motif économique du groupe Imperial Tobacco auquel appartient l'entreprise SEITA, motif qui est en réalité absent ; l'augmentation du chiffre d'affaires et du bénéfice du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise est à la fois constante et significative ;

- il n'apparaît pas que l'autorité administrative ait défini le périmètre pertinent du reclassement ; elle n'a pas davantage vérifié les modalités selon lesquelles a été recueilli le refus du salarié de se porter candidat à des postes à l'étranger ; la procédure de l'article L. 1233-4-1 du code du travail a été méconnue : le courrier qui lui a été adressé était de nature à l'induire en erreur car le questionnaire qui y était annexé ne lui a pas été adressé nominativement et l'employeur n'a pas communiqué la liste des implantations concernées par un éventuel reclassement à l'étranger, seul le pays étant cité ; l'employeur n'a pas adressé des offres de reclassement fermes à l'étranger ; les offres de reclassement faites par la SEITA méconnaissent l'article L. 1233-4 du code du travail dès lors qu'elles ne précisent pas le type de contrat proposé, les horaires de travail et le lieu de l'entreprise d'accueil.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2018, 7 novembre 2018 et 10 décembre 2018, la SEITA, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel, quasi-identique aux mémoires de première instance, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, à défaut de comporter des moyens d'appel ; cette irrégularité ne pouvait être couverte par des mémoires complémentaires ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Après cassation :

Par des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2021 et 1er avril 2021, la SEITA, représentée par Me A... de la Naulte, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Par des mémoires, enregistrés les 4 mars 2021 et 16 avril 2021, Mme C..., représentée par Me B..., conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la délimitation de l'appréciation du motif économique au marché européen ne peut constituer un cadre d'appréciation pertinent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme E..., et de Me D..., substituant Me A... de la Naulte, représentant la SEITA.

Considérant ce qui suit :

1. La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), filiale française du groupe Imperial Tobacco, a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique Mme C..., salariée protégée de la société, dans le cadre du projet de fermeture de son site de production situé à Carquefou. Par une décision du 28 août 2015, l'inspecteur du travail de la 36ème section de l'unité territoriale de Loire-Atlantique a refusé d'autoriser la SEITA à licencier Mme C.... Toutefois, par une décision du 20 avril 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé cette décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée. Par un jugement du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail. Par un arrêt du 26 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie par Mme C..., a annulé le jugement ainsi que la décision du ministre. Par une décision n° 428435 du 9 octobre 2020, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi formé par la SEITA, a annulé cet arrêt et a renvoyé devant la cour l'affaire.

Sur la motivation de la décision du 20 avril 2016 :

2. La décision du ministre du travail du 20 avril 2016 vise le code du travail, et notamment son article L. 2411-1 relatif à la protection contre le licenciement dont bénéficient les salariés protégés. Si les dispositions spécifiques de ce code relatives au licenciement pour motif économique et à l'obligation de reclassement ne sont pas expressément visées, une telle omission n'est pas de nature à entacher la motivation d'insuffisance, dès lors que le ministre s'est prononcé, d'une part, sur le motif économique du licenciement, d'autre part, sur le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement et, enfin, sur l'absence de lien entre la demande d'autorisation de licenciement avec le mandat exercé par l'intéressée. Ainsi, la requérante qui pouvait à la seule lecture de la décision connaître les motifs de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et de l'autorisation de licenciement accordée par le ministre n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait, en l'espèce, insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'acte en litige doit être écarté.

Sur le motif économique du licenciement :

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif à caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière. En outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence.

4. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ". La sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe.

En ce qui concerne la cause de licenciement économique :

5. La SEITA a sollicité l'autorisation de licencier Mme C... pour motif économique en raison de la suppression de son emploi consécutive à sa réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité tabac du groupe Imperial Tobacco auquel elle appartient. L'autorisation donnée par la décision du 20 avril 2016 se fonde sur le fait que " au regard des éléments du dossier, la menace sur la compétitivité dont se prévaut l'employeur est établie sur le secteur d'activité des tabacs ". Par conséquent, le moyen tiré de ce que les difficultés économiques ne sont pas avérées à la date à laquelle la décision est intervenue en tant que cause de licenciement économique distincte de la cause tenant à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ne peut être utilement invoqué.

En ce qui concerne le secteur d'activité pris en compte pour l'appréciation de menace pour la compétitivité :

6. Il ressort de la décision en litige que le ministre du travail a estimé que la cause économique alléguée à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement devait être appréciée au niveau du secteur du tabac, qui constitue un secteur d'activité spécifique au sein du groupe Imperial Tobacco, et que les menaces pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe devaient être appréciées au niveau mondial.

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du tabac du groupe auquel appartenait la SEITA n'a pas été appréciée par l'autorité administrative au niveau européen mais au niveau mondial. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre du travail a commis une erreur de droit doit être écarté.

8. En second lieu, si le ministre a mentionné par erreur que le tabac représente 66% du chiffre d'affaires de l'entreprise SEITA alors qu'en réalité il en constitue l'intégralité, il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le secteur du tabac constituait un secteur d'activité spécifique au sein du groupe Imperial Tobacco dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe Imperial Tobacco est composé de deux secteurs d'activités distincts, le secteur de l'activité tabac relatif à la production et à la vente de tabac et de produits liés au tabac qui représente 90% de l'activité du groupe, et le secteur de l'activité logistique relatif à la distribution des produits de tabac et de produits et services non liés au tabac.

En ce qui concerne l'existence d'une menace pour la compétitivité :

9. Après avoir mentionné que le chiffre d'affaires mondial du tabac du groupe Imperial Tobacco a baissé de 7,2% en 2014, que le résultat de ce même secteur d'activité s'est déprécié de 4,8% pour la même période et que les mauvais résultats découlent principalement d'une baisse importante du chiffre d'affaires européen qui représente 70% du chiffre d'affaires mondial du groupe, le ministre du travail a estimé que la réalité d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité des tabacs du groupe Imperial Tobacco était établie.

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le pourcentage de 70% de chiffre d'affaires européen mentionné dans la décision en cause n'est pas erroné dès lors qu'il constitue la part des chiffres d'affaires cumulés du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Espagne et du reste de l'Union européenne dans le total du chiffre d'affaires du secteur tabac pour l'année 2013 mentionné dans le tableau " anciens secteurs chiffre d'affaires " du rapport d'activité de cette année. Par ailleurs, les erreurs ayant conduit à mentionner à tort une diminution de 7,2% du chiffre d'affaires mondial de tabac à la place de 6,2% et une dépréciation de 4,8% du résultat de ce secteur d'activité au lieu de 5,1% sont matérielles et n'ont pas eu d'incidence sur le sens de la décision en litige dès lors qu'elles ne modifient substantiellement ni le sens ni l'ampleur de ces variations.

11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le groupe Imperial Tobacco, qui réalise plus de la moitié du chiffre d'affaires de son secteur tabac en Europe où la production et la consommation de tabac ont diminué en volume de plus de 30 % entre 2002 et 2013, enregistrait depuis 2009 une diminution significative de ses ventes de cigarettes. Le rapport d'activité de l'année 2014 du groupe mentionne un chiffre d'affaires net tabac de 6 576 millions de livres sterling au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2014, révisé ultérieurement à 6 421 millions de livres sterling, alors qu'il était de 7 007 millions de livres sterling l'exercice précédent, soit en diminution dans les proportions évoquées précédemment à périmètre constant, tout en indiquant dans sa synthèse une augmentation de 2% des recettes nettes du tabac, incluant des retraitements comptables liés à une opération exceptionnelle de réduction des stocks et des effets de change. Le rapport d'activité de l'année 2015 mentionne un chiffre d'affaires net tabac de 6 251 millions de livres sterling au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2015 alors qu'il était de 6 421 millions de livres sterling l'exercice précédent. Si le chiffre d'affaires, après prise en compte des retraitements conjoncturels précités, avait augmenté de 2 % en 2014 et 3 % en 2015, cette inversion de tendance récente n'était pas de nature à remettre en cause les tendances structurelles de l'activité, caractérisées par une forte et régulière rétractation du marché européen du tabac et par la réduction constante de la consommation de tabac sur ce marché, sur lequel ce secteur d'activité réalise la plus grande part de son chiffre d'affaires. Dans ces conditions, la réalité du motif économique allégué à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement est établie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 1233-3 du code du travail doit être écarté.

Sur l'obligation de reclassement :

12. Aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ". Aux termes de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. / Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. / Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir. ".

13. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que le ministre a examiné, d'une part, si Mme C... a été sollicitée au titre de l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1233-4-1 du code du travail concernant les offres de reclassement hors de France, et, d'autre part, les démarches effectuées au titre de l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1233-4 du même code auprès de l'ensemble des filiales du groupe Imperial Tobacco situées sur le territoire français. Ce faisant, il a implicitement défini le périmètre de reclassement qu'il estimait pertinent et contrôlé le respect des obligations de reclassement par la SEITA. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le ministre en s'abstenant d'apprécier les démarches de reclassement dans le périmètre pertinent.

14. En deuxième lieu, il ne ressort pas de l'article L. 1233-4-1 du code du travail que, pour satisfaire à son obligation de demander au salarié s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors du territoire national, l'employeur ne puisse adresser à ses salariés une demande sous forme de questionnaire. Par ailleurs, Mme C... ayant refusé tout reclassement à l'étranger sans être induite en erreur par le seul fait que la SEITA ait mentionné dans le questionnaire qu'elle lui a adressé les pays et non les villes dans lesquelles le groupe était implanté dès lors qu'à ce stade il ne s'agissait pas d'offres de reclassement, elle ne peut utilement se prévaloir des éventuelles carences dans la mise en oeuvre de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, postérieures à l'envoi de ce questionnaire et qui concerneraient d'autres salariés. Enfin, il ressort des termes mêmes de la décision en cause que le ministre n'a pas omis de vérifier qu'elle avait été sollicitée sur ce point par son employeur.

15. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient Mme C..., les offres de reclassement qui lui ont été transmises le 21 janvier 2015 mentionnent notamment le type de contrat proposé ainsi que la localisation de l'emploi. Si ces propositions mentionnaient uniquement la durée hebdomadaire de travail sans faire état des horaires quotidiens de travail, cet élément ne permet pas, à lui seul, de considérer que ces propositions n'étaient pas précises. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que la SEITA a effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SEITA, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SEITA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme demandée par la SEITA au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SEITA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C..., à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.

La rapporteure, Le président,

F. F... O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT032662

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03266
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP NOUVEL RILOV SANTULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-29;20nt03266 ?
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