La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2021 | FRANCE | N°18NT04453

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 29 juin 2021, 18NT04453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction régionale du réseau La Poste de Beauce Sologne a refusé de prendre en charge une cure thermale du 26 juin au 15 juillet 2017 au titre des suites de son accident de service du 1er septembre 1999.

Par un jugement n° 1703280 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2018, le 2 avril 2019 et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction régionale du réseau La Poste de Beauce Sologne a refusé de prendre en charge une cure thermale du 26 juin au 15 juillet 2017 au titre des suites de son accident de service du 1er septembre 1999.

Par un jugement n° 1703280 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2018, le 2 avril 2019 et le 26 février 2020, Mme B..., représentée par la SCP Vial, Pech de Laclause et Escale Knoepffler, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 18 octobre 2018 ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle la directrice des ressources humaines de la direction régionale du réseau La Poste de Beauce Sologne a refusé de prendre en charge une cure thermale du 26 juin au 15 juillet 2017 au titre des suites de son accident de service du 1er septembre 1999 ;

3°) d'enjoindre à La Poste de prendre en charge cette cure thermale au titre des suites de son accident de service du 1er septembre 1999 ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale ;

5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il est insuffisamment motivé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- la décision du 7 juillet 2017 a été signée par une autorité incompétente et les visas de cette décision ne comprennent pas la délégation de signature de son signataire ;

- la décision est insuffisamment motivée au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission de réforme aurait dû comprendre un médecin spécialiste de son affection ;

- La Poste s'est estimée liée par les avis du médecin agréé et de la commission de réforme ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la lombalgie dont elle souffre est en lien direct avec l'accident de service du 1er septembre 1999 et elle n'est pas atteinte d'une pathologie rhumatismale indépendante ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander une expertise médicale afin de s'assurer que la pathologie de lombalgie dont elle souffre est véritablement en lien avec l'accident de service du mois de septembre 1999.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2019 et le 27 février 2020, La Poste conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Une note en délibéré, présentée pour La Poste, a été enregistrée le 30 juin 2020.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., a été enregistrée le 1er juillet 2020.

Par un arrêt n° 18NT04453 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur la requête présentée par Mme B..., a prescrit une expertise médicale contradictoire.

Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2021, Mme B... déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., employée de La Poste, a été victime d'un accident reconnu imputable au service le 1er septembre 1999. La consolidation définitive de son état de santé a été fixée au 16 mai 2011. L'intéressée a ensuite été placée en retraite pour invalidité le 11 septembre 2012. Entre 2003 et 2015, La Poste a pris en charge les frais relatifs à une cure thermale annuelle de trois semaines au titre de l'accident de service du 1er septembre 1999. Elle a ensuite refusé, par décision du 23 mai 2016, cette prise en charge au titre de l'année 2016. Par une décision du 7 juillet 2017, La Poste a également refusé de prendre en charge la cure thermale suivie par la requérante du 26 juin au 15 juillet 2017 au titre de l'accident de service du 1er septembre 1999. Par sa requête visée ci-dessus, Mme B... relève appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2017.

Sur le désistement :

2. Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2021, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme réclamée par La poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre les frais d'expertise de la présente instance à la charge de Mme B....

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....

Article 2 : Les frais d'expertise de la présente instance sont mis à la charge de Mme B....

Article 3 : Les conclusions de La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04453


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LENOIR
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 29/06/2021
Date de l'import : 06/07/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18NT04453
Numéro NOR : CETATEXT000043726611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-29;18nt04453 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award