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25/06/2021 | FRANCE | N°20NT03650

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 25 juin 2021, 20NT03650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 janvier 2019 des autorités consulaires françaises en poste à Alger rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française

Par un jugement n° 1914127 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 janvier 2019 des autorités consulaires françaises en poste à Alger rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante française

Par un jugement n° 1914127 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 7 mai 2021, M. B..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le refus de visa qui lui est opposé méconnaît tant les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, a épousé le 20 août 2018, Mme F... C..., de nationalité française. Ce mariage a été transcrit sur les registres français le 30 octobre 2018. Le 13 janvier 2019, les autorités consulaires françaises en poste à Alger ont refusé de délivrer à M. B... le visa de long séjour qu'il sollicitait en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française au motif qu'il présentait " un risque de menace à l'ordre public d'une gravité telle qu'un refus de visa ne porte pas à [sa] vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ". La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision consulaire et enregistré le 8 mars 2019. M. B... relève appel du jugement du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article. ".

3. S'il appartient, en principe, aux autorités consulaires de délivrer au conjoint d'une ressortissante française le visa nécessaire pour que les époux puissent mener en France une vie familiale normale, des motifs tirés de la nécessité de préserver l'ordre public peuvent justifier légalement un refus de visa.

4. Il est constant que M. B..., qui séjournait alors en France de manière irrégulière, a été condamné en 2012 puis en 2013 à des peines d'emprisonnement de quatre et trois mois pour vol aggravé par deux circonstances et vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs. De plus, outre les fausses déclarations relatives à son identité faites jusqu'en 2017 et le non-respect des obligations de pointage qui lui ont été imposées par une mesure d'assignation à résidence, il a été interpellé, par trois fois, en 2016 et 2017 pour des faits de vol et de recels de vol. D'une part, en se bornant à soutenir que les faits les plus récents n'ont donné lieu ni à condamnation ni même à poursuites pénales, M. B... ne conteste pas sérieusement être impliqué. D'autre part, si aucun des faits reprochés au requérant ne constitue une atteinte aux personnes, ces faits représentent néanmoins un trouble sérieux à l'ordre public. Eu égard à leur caractère répété et relativement récent, et alors même que M. B..., dont le casier judiciaire algérien est vierge, justifie exercer une activité professionnelle en Algérie depuis quelques mois à la date de la décision contestée, le motif fondant le refus de visa en litige et tiré de ce que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public ne procède pas d'une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 23 novembre 2017 que, contrairement aux allégations du ministre de l'intérieur, le mariage de M. B... et de Mme C... ne revêt pas un caractère complaisant. Le couple, qui justifie d'une vie commune en France avant le départ de M. B... pour l'Algérie, a, par ailleurs, mené un projet parental, lequel a été interrompu pour des motifs médicaux puis en raison de l'éloignement. Toutefois, eu égard à la menace à l'ordre public, évoquée au point 4 du présent arrêt, que le requérant présentait à la date de la décision contestée, le refus de visa en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à celui de son épouse, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

8. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2021, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Douet, présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2021.

La rapporteure,

K. D...

Le président,

A. PEREZLa greffière,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT03650
Date de la décision : 25/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL OMNIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-25;20nt03650 ?
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