La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2021 | FRANCE | N°20NT00212

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2021, 20NT00212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Cake Valley a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 31 085 euros et 57 087 euros, en qualité de locataire d'un immeuble situé au 8 rue de la Croix du Hindré à Bréal-sous-Monfort, d'autre part, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été

assujettie au titre de l'année 2018, pour un montant de 57 673 euros, en qualité ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Cake Valley a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 31 085 euros et 57 087 euros, en qualité de locataire d'un immeuble situé au 8 rue de la Croix du Hindré à Bréal-sous-Monfort, d'autre part, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, pour un montant de 57 673 euros, en qualité de locataire au titre du même immeuble. Enfin, la société à responsabilité limitée (SARL) du Calvaire du Hindré a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, pour des montants respectifs de 47 135 euros et 48 992 euros, à raison de l'immeuble précité.

Par un jugement n°s 1705857, 1705858, 1900026 du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des montants de cotisation foncière des entreprises auxquels la société SNC Cake Valley a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 respectivement à concurrence de 35 212 euros et de 35 419 euros et a rejeté le surplus des demandes de la SNC Cake Valley et la demande de la SARL du Calvaire du Hindré.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, la SNC Cake Valley, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes s'agissant de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations foncières des entreprises ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifiera à bref délai de l'impossibilité de vendre les locaux occupés compte tenu de la politique menée par la communauté de communes de Plélan-le-Grand qui pratique une politique consistant à offrir à tout candidat acquéreur éventuel, un terrain pour y implanter son activité ;

- l'empilement de taxes (taxe foncière sur les propriétés bâties et cotisation foncière des entreprises) frappant les locaux industriels pour les exploitations dégageant une faible marge présente un caractère confiscatoire et anti-économique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Cake Valley dont l'établissement principal est situé à Betton (Ille-et-Vilaine) dispose d'un établissement secondaire situé 8 rue de la Croix du Hindré dans la commune de Bréal-sous-Monfort (Ille-et-Vilaine). Cette société exerce une activité industrielle de production de biscuits et elle est locataire de la SARL Calvaire du Hindré. Cette dernière société a été imposée à la taxe foncière selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017. D'une part, la SARL Calvaire du Hindré a demandé au tribunal administratif de Rennes de la décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour l'immeuble en cause. D'autre part, la SNC Cake Valley a demandé au tribunal de la décharger de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de l'occupation du même immeuble. Par un jugement du 20 novembre 2019, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge des montants de cotisation foncière des entreprises auxquels la société SNC Cake Valley a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, respectivement à concurrence de 35 212 euros et de 35 419 euros, et a rejeté le surplus des demandes de la SNC Cake Valley et la demande de la SARL du Calvaire du Hindré. La SNC Cake Valley fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France ". L'article 1499 du même code prévoit que : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article 1500 du même code, dans sa version applicable pour les impositions pour les années 2017 et 2018, dispose que : " 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; 2° Selon les règles prévues à l'article 1499, lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan d'une entreprise qui a pour principale activité la location de ces biens industriels ; 3° Selon les règles fixées à l'article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites. ". L'article 324 AE de l'annexe III au même code dispose que : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. ".

3. En premier lieu, la SNC Cake Valley ne conteste pas que l'établissement situé 8 rue de la Croix du Hindré dans la commune de Bréal-sous-Monfort, qui appartient à la SARL Calvaire du Hindré et a été loué par la SNC Cake Valley, présentait un caractère industriel. Par suite, c'est à bon droit que le service a, en conséquence, évalué la valeur locative des biens selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. Si la SNC Cake Valley soutient que la valeur cadastrale de l'immeuble litigieux devrait être ramenée à zéro, dès lors que la SARL Calvaire du Hindré ne pourrait pas vendre le bien en cause, en raison de la politique immobilière menée par la communauté de communes de Plélan-le-Grand, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir ses allégations.

4. En second lieu, le moyen tiré de ce que " l'empilement des taxes frappant les locaux industriels conduit à une fiscalité véritablement confiscatoire et anti-économique pour une exploitation dégageant une faible marge " est sans influence sur le bien-fondé des impositions en cause.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC Cake Valley n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Cake Valley est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Cake Valley et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

La rapporteure,

P. B...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

2

N° 20NT00212

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00212
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL JURIS DOMUS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-24;20nt00212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award