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24/06/2021 | FRANCE | N°19NT03326

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2021, 19NT03326


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) de Cornouaille a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction à concurrence de 20 966 euros des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1702926 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2019 et 30 juillet 2

020, la SCI de Cornouaille, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) de Cornouaille a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction à concurrence de 20 966 euros des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1702926 du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 août 2019 et 30 juillet 2020, la SCI de Cornouaille, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette réduction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a fait une interprétation erronée de l'article 219 du code général des impôts dont l'application littérale aboutit à pénaliser des sociétés filiales non concernées par l'intégration fiscale ; pour l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés à une société détenue au moins par une société mère d'un groupe fiscalement intégré, sans pour autant être membre du groupe elle-même, seul le chiffre d'affaires propre à la société mère est à prendre en compte, à l'exclusion des chiffres réalisés par les autres membres du groupe ; cette analyse est confirmée par les motifs du rejet en 2016 d'un amendement parlementaire, visant à préciser que la prise en compte de la somme des chiffres d'affaires de chacune de sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré ne vaut que pour l'application du taux réduit à la société mère du groupe, par la commission des finances de l'Assemblée Nationale, qui a estimé que cet " amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur "

- une société se trouvant dans une situation similaire a obtenu l'application du taux réduit.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 février 2020 et 15 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI de Cornouaille ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) de Cornouaille a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A l'issue de ce contrôle, l'administration, par une proposition de rectification du 24 novembre 2016, a remis en cause l'application du taux réduit d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015, en application des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts. Après avoir payé l'impôt sur les sociétés en résultant, d'un montant de 20 967 euros en droits, le 23 décembre 2016, elle a déposé une réclamation contentieuse contestant l'application du taux normal d'imposition. La réclamation a été rejetée le 24 avril 2017. Par un jugement du 12 juin 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction à concurrence de la somme de 20 966 euros des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2013 à 2015. La SCI de Cornouaille relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : (...) / b. Par exception au deuxième alinéa du présent I (...), pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. / Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque la société qui demande à bénéficier du taux réduit d'imposition qu'elles prévoient est détenue pour 75% au moins par une société mère d'un groupe fiscalement intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts, cette dernière doit elle-même répondre à la condition d'un chiffre d'affaires inférieur au seuil de 7 630 000 euros. Dans cette hypothèse, la limite de 7 630 000 euros s'apprécie par référence à la somme des chiffres d'affaires réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l'exercice considéré alors même que la société redevable de l'impôt ne serait pas intégrée fiscalement dans ce groupe.

3. Il est constant que le chiffre d'affaires de la SCI de Cornouaille, pour les exercices litigieux était inférieur au seuil de 7 630 000 euros. Toutefois cette société était détenue à 100 % par la société SGVSA, société mère d'un groupe fiscalement intégré. Il résulte de ce qui est dit au point 2 que, par application du b du I de l'article 219 du code général des impôts, l'administration fiscale devait donc vérifier que le chiffre d'affaires de la société SGVSA, apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe, était également inférieur à ce seuil. Or il est constant que tel n'était pas le cas. Par suite, l'administration a à bon droit refusé le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés à la SCI de Cornouaille pour ces exercices.

4. En second lieu, la SCI de Cornouaille n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'un dégrèvement par application du taux réduit d'impôt sur les sociétés serait intervenu concernant une société se trouvant dans une situation similaire à la sienne dès lors, en tout état de cause, que ce dégrèvement n'a pas été motivé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI de Cornouaille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI de Cornouaille est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière de Cornouaille et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021.

Le rapporteur,

J.E. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03326


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03326
Date de la décision : 24/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (PLERIN)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-24;19nt03326 ?
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