Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... et ses parents, M. C... A... et Mme D... A..., ont demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le centre hospitalier spécialisé de Caen à les indemniser des préjudices résultant de la tentative de suicide de Mme B... A... le 15 décembre 2005.
La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a, dans le cadre de la même instance, demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier spécialisé de Caen à lui verser la somme de 121 056,24 euros au titre du remboursement de ses débours.
Par un jugement n° 1201919 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 15NT02183 et 15NT02532, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les requêtes de Mme B... A..., de M. et Mme C... et Isabelle A... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados dirigées contre le jugement n° 1201919 du tribunal administratif de Caen du 28 mai 2015.
Par une décision n° 411049, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 mars 2017 et renvoyé l'affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 18NT02398 - 18NT02399 du 25 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, condamné l'établissement public de santé mentale de Caen à verser à Mme B... A... la somme de 1 226 763, 61 euros, avec intérêts à compter du 11 juillet 2012 et capitalisation des intérêts, en deuxième lieu, condamné l'établissement public de santé mentale de Caen à verser M. C... et Mme D... A... la somme de 160 772,48 euros avec intérêts à compter du 11 juillet 2012 et capitalisation des intérêts, en troisième lieu, condamné l'établissement public de santé mentale de Caen à verser, avec intérêts et capitalisation, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados une somme globale de 322 309, 96 euros, et à rembourser les dépenses engagées au titre de la prise en charge de Mme B... A..., en lien direct et certain avec la chute survenue le 15 décembre 2005, au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation de justificatifs, et dans la limite annuelle de 20 727, 29 euros, en dernier lieu, laissé l'ensemble des frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme globale de 8 533, 97 euros par les ordonnances du tribunal administratif de Caen du 16 février 2010 et du 27 janvier 2012 à la charge de l'établissement public de santé mentale de Caen.
Procédure devant la cour :
Par une demande, enregistrée le 23 juillet 2020, Mme B... A... et M. et Mme C... et Isabelle A..., représentés par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, ont saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt n°s 18NT02398, 18NT02399 de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 octobre 2019.
Par une ordonnance du 2 novembre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande d'exécution présentée par Mmes et M. A....
Par des mémoires, enregistrés le 13 octobre 2020 et le 5 mars 2021, Mme B... A... et M. et Mme C... et Isabelle A..., représentés par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demandent à la cour :
1°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale de Caen de verser les sommes auxquelles il a été condamné par l'arrêt n° 18NT02398, 18NT02399 de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 octobre 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de Caen la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en l'absence de précision dans l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes de la déduction de la somme versée par l'établissement public de santé mentale de Caen en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 27 janvier 2011, la provision ne peut être déduite du montant versé par l'établissement public de santé mentale en application de l'arrêt de 2019 ;
- en ce qui concerne les frais d'expertise, l'établissement public de santé mentale ne justifie pas avoir versé directement à un expert la somme de 1 433, 97 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 décembre 2020 et le 9 mars 2021, l'établissement public de santé mentale de Caen, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 octobre 2019 a été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F..., première conseillère,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., née en octobre 1989 et souffrant d'une anorexie mentale, a été hospitalisée, le 28 novembre 2005, au sein du centre hospitalier spécialisé de Caen (Calvados), à la suite d'une tentative de suicide. Le 15 décembre 2005, elle a quitté l'enceinte du centre hospitalier et a tenté de se suicider en se jetant dans les fosses du château du Caen d'une hauteur de 15 à 20 mètres. En raison des séquelles consécutives à cette chute, elle est aujourd'hui paraplégique. Mme B... A... et ses parents, M. C... A... et Mme D... A..., ont saisi le tribunal administratif de Caen d'une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé de Caen à indemniser les préjudices résultant de la tentative de suicide de l'adolescente. La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a, dans la même instance, présenté des conclusions tendant au remboursement de ses débours. Par un jugement du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Caen a rejeté ces demandes. Par un arrêt du 25 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, condamné l'établissement public de santé mentale de Caen à verser à Mme B... A... la somme de 1 226 763, 61 euros, avec intérêts à compter du 11 juillet 2012 et capitalisation des intérêts, en deuxième lieu, condamné l'établissement public de santé mentale de Caen à verser M. C... et Mme D... A... la somme de 160 772, 48 euros avec intérêts à compter du 11 juillet 2012 et capitalisation des intérêts, en troisième lieu, condamné l'établissement public de santé mentale de Caen à verser, avec intérêts et capitalisation, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados une somme globale de 322 309, 96 euros, et à rembourser les dépenses engagées au titre de la prise en charge de Mme B... A..., en lien direct et certain avec la chute survenue le 15 décembre 2005, au fur et à mesure de leur engagement, sur présentation de justificatifs, et dans la limite annuelle de 20 727, 29 euros, en dernier lieu, laissé l'ensemble des frais d'expertise, liquidés et taxés la somme globale de 8 533, 97 euros par les ordonnances du tribunal administratif de Caen du 16 février 2010 et du 27 janvier 2012, à la charge de l'établissement public de santé mentale de Caen. Mme B... A... et ses parents ont saisi la cour d'une demande d'exécution de cet arrêt du 25 octobre 2019. Par une ordonnance du 2 novembre 2020, le président de la cour a ouvert la phase juridictionnelle d'exécution.
2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. En premier lieu, l'article R. 541-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Enfin, aux termes de l'article R. 541-4 de ce code : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge du fond est saisi d'une demande de fixation définitive du montant de sa dette par une personne à qui le juge des référés a alloué une provision, il est tenu de fixer ce montant sous déduction de la provision accordée.
4. Il est constant que, par une ordonnance du 27 janvier 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a condamné l'établissement public de santé mentale de Caen à verser à Mme B... A... une provision de 80 000 euros et à M. et Mme C... et Isabelle A..., ses parents, une provision de 30 000 euros. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 juillet 2011. Il est constant que les provisions en cause ont été versées en avril 2011 par la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur de l'établissement public de santé mentale de Caen. Néanmoins, il résulte de l'instruction que, par un jugement du 28 mai 2015, ultérieurement frappé d'appel, le tribunal administratif de Caen avait rejeté la requête indemnitaire formée par Mme B... A... et ses parents. Dès lors, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 27 janvier 2011 a été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement. Dans ces conditions, le fait que par l'arrêt du 25 octobre 2019 dont il est demandé l'exécution, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie d'un recours contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 28 mai 2015, a définitivement condamné l'établissement public de soins à verser la somme globale de 1 226 763, 61 euros à Mme B... A... et la somme globale de 160 772, 48 euros à ses parents, les deux sommes portant intérêts à compter du 11 juillet 2012 et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés et n'a pas explicitement mentionné la déduction des provisions éventuellement perçues par les intéressés n'implique aucunement que les montants de ces provisions s'ajoutent aux montants mentionnés dans le dispositif de l'arrêt du 25 octobre 2019. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que l'assureur de l'établissement public de santé mentale de Caen a versé les provisions en cause en avril 2011, Mmes A... et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est en méconnaissance de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Nantes en octobre 2019 que, en août 2020, cet assureur a déduit du montant versé aux victimes le montant des provisions antérieurement versées.
5. En second lieu, il résulte de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes dont l'exécution est demandée que les frais de la première expertise, confiée par l'ordonnance du 8 octobre 2008 du tribunal administratif de Caen au docteur Dubec, ont été liquidés et taxés à la somme globale de 4 100 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal du 16 février 2010 et avaient été mis, par cette ordonnance, à la charge de Mme A.... Par ailleurs, les frais de la seconde expertise, confiée par l'ordonnance du 17 décembre 2010 du tribunal administratif de Caen au docteur Mercier, ont été liquidés et taxés à la somme globale de 4 433,97 euros par une ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Caen du 27 janvier 2012 et avaient été mis, par cette ordonnance, à la charge du centre hospitalier spécialisé. L'arrêt dont l'exécution est demandée a décidé de laisser l'ensemble des frais de ces deux expertises à la charge de l'établissement public de santé mentale. Si Mme B... A... et ses parents contestent le versement effectué à ce titre par le centre hospitalier, il résulte de leurs écritures que l'assureur de l'établissement public leur a versé à ce titre la somme de 7 100 euros, supérieure à la seule somme mise à leur charge par l'ordonnance du tribunal administratif de Caen du 16 février 2010. En outre, à supposer que M. et Mme A... aient en réalité été amenés à prendre en charge une partie des frais de la seconde expertise, il résulte de l'instruction que l'établissement public de santé mentale de Caen justifie que son assureur a versé directement, en février 2012, à l'expert le montant de 1 433, 97 euros sur lequel porte la contestation des consorts A....
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution de l'arrêt n° 18NT02398, 18NT02399 de la cour administrative d'appel de Nantes du 25 octobre 2019 sont dépourvues d'objet et ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Les conclusions de Mmes A... et M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... A... et de M. et Mme C... et Isabelle A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., M. C... A..., Mme D... A... et à l'établissement public de santé mentale de Caen.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président-assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.
La rapporteure,
M. F...Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT03325