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18/06/2021 | FRANCE | N°20NT00009

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 juin 2021, 20NT00009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bretagne sud (CHBS) a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 15 mars 2017 tendant à la substitution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions à celle de rétrogradation prononcée à son encontre le 8 juillet 2016.

Par un jugement n° 1702586 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier et 25 juin 2020 Mme E......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bretagne sud (CHBS) a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 15 mars 2017 tendant à la substitution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions à celle de rétrogradation prononcée à son encontre le 8 juillet 2016.

Par un jugement n° 1702586 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 janvier et 25 juin 2020 Mme E..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du CHBS a implicitement refusé de faire droit à sa demande du 15 mars 2017 tendant à la substitution de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions à celle de rétrogradation prononcée à son encontre le 8 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au directeur du CHBS de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 12 juillet 2016 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CHBS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande qu'elle a formulée par courrier du 15 mars 2017 ne saurait être considérée comme constituant une simple demande d'information mais bien comme une demande préalable qui a lié le contentieux en faisant naître une décision implicite de rejet ; en tout état de cause, l'intimé a lié le contentieux par ses écritures en défense qui matérialisent explicitement une décision implicite de rejet ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 26 du décret n° 2012-739 du 9 mai 2012, en ce que le directeur du CHBS était tenu de substituer à la décision initiale de rétrogradation prise à son encontre le 8 juillet 2016 celle, moins sévère, d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois assortie d'un sursis de cinq mois, proposée le 9 novembre 2016 par la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;

- alors que la rétrogradation ne prévoit pas expressément, en plus de la perte de grade, un abaissement d'échelon, la double sanction de rétrogradation et d'abaissement d'échelon dont elle a fait l'objet a conduit à une diminution importante de son traitement mensuel ; les conséquences matérielles de la sanction envisagée par la commission sont sans commune mesure avec celles de la sanction dont elle a en définitive fait l'objet ;

- la décision implicite de rejet contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la sanction qui lui a été infligée par la décision du 8 juillet 2016, qui en constitue le fondement et procède d'une erreur d'appréciation du fait de son caractère disproportionné ; si elle ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, ils doivent être appréciés au regard des difficultés tant physiques que psychologiques qu'elle traversait ainsi que des tensions récurrentes au sein du service, ses états de service antérieurs étant exemplaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2020 le groupe hospitalier de Bretagne sud (GHBS), venant aux droits du CHBS, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme E... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de Mme E... était irrecevable, l'absence de réponse à son courrier du mois de mars 2017 n'ayant pas fait naître une décision faisant grief ;

- les moyens soulevés par Mme E... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant le groupe hospitalier de Bretagne sud.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., alors employée par le centre hospitalier de Bretagne sud (CHBS) en qualité d'aide-soignante de classe supérieure titulaire au 7ème échelon de son grade et affectée à l'unité de traitement des dispositifs médicaux réutilisables, dite service " UTDMR-Stérilisation ", a fait l'objet le 2 mars 2016 de l'engagement d'une procédure disciplinaire pour s'être rendue complice de la falsification de données relatives à la stérilisation de matériels chirurgicaux réutilisables et pour avoir dissimulé ces faits à sa hiérarchie. Par une décision du 8 juillet 2016, le directeur du CHBS a prononcé à son encontre la sanction de rétrogradation au 1er échelon de la classe normale à compter du 12 juillet 2016, date de notification de cette sanction. La commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, saisie par l'agent, s'est prononcée par un avis du 9 novembre 2016 en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois assortie d'un sursis de cinq mois. Par un courrier du 15 mars 2017, Mme E... a demandé au directeur du CHBS de " tirer les conséquences de cet avis " et de substituer à la sanction de rétrogradation qu'il lui avait infligée celle d'exclusion temporaire telle que proposée par la commission de recours. Mme E... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur du CHBS a implicitement rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. / (...) L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. (...) ". Aux termes de l'article 84 de cette même loi, alors en vigueur : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline. / L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. ". Et aux termes de l'article 26 du décret du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière : " En matière disciplinaire, lorsque l'avis émis par la commission des recours prévoit une sanction moins sévère que celle qui a été prononcée par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision qui ne peut comporter de sanction plus sévère que celle retenue par la commission des recours ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 fixe une échelle des sanctions applicables aux agents de la fonction publique hospitalière, en les classant suivant leur degré de gravité. Si les sanctions de rétrogradation et d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans appartiennent toutes deux au troisième groupe, la rétrogradation précède l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans, dans l'ordre de présentation qui conditionne le déroulement du vote des conseils de discipline comme de la commission de recours pour fixer un niveau de sanction, et donc également dans l'échelle de sévérité de ces sanctions, la circonstance que la sanction d'exclusion temporaire puisse être assortie d'un sursis étant à cet égard sans incidence. Par suite, et quelles que puissent être les conséquences financières, fonctionnelles ou de déroulement de carrière de la sanction prononcée par lui le 8 juillet 2016, le directeur du CHBS n'était pas tenu d'y substituer celle d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois dont cinq mois avec sursis proposée par la commission des recours, qui n'était pas moins sévère. Il n'a dès lors, en maintenant implicitement la sanction de rétrogradation, pas méconnu les dispositions précitées de l'article 26 du décret du 9 mai 2012.

4. La décision contestée, par laquelle le directeur du CHBS a refusé de procéder à la substitution de sanction sollicitée par Mme E..., n'ayant pas été prise pour l'application de la décision de rétrogradation du 8 juillet 2016, la requérante ne peut utilement soulever le moyen, nouveau en appel, tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette dernière décision.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par

Mme E... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GHBS, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à Mme E... la somme qu'elle demande au titre des frais d'instance.

8. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser au GHBS la charge des frais exposés par lui à ce même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le GHBS au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et au groupe hospitalier Bretagne Sud.

Délibéré après l'audience du 3 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente de chambre,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2021.

La présidente-rapporteure

I. B...La présidente-assesseure

C. BrissonLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00009
Date de la décision : 18/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET LQH

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-18;20nt00009 ?
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