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15/06/2021 | FRANCE | N°19NT03607

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6eme chambre, 15 juin 2021, 19NT03607


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Coutances à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en raison du non-respect de l'amplitude horaire et du temps de repos quotidien réglementaires.

Par un jugement n°1801771 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Coutances à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis en raison du non-respect de l'amplitude horaire et du temps de repos quotidien réglementaires.

Par un jugement n°1801771 du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2019 et le 19 octobre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 20 juin 2019 ;

2°) de condamner l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Coutances à lui verser la somme totale de 50 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence dû au non-respect de son contrat de travail, de l'amplitude horaire et du repos quotidien ;

3°) de mettre à la charge de l'EPLEFPA de Coutances la somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal lui a appliqué le statut des maîtres d'internat et surveillants d'externat prévu par les décrets du 11 mai 1937 et n° 77-280 du 15 mars 1977, dès lors que sa situation relève du statut particulier des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole prévu par le décret n° 80-666 du 18 août 1980 relatif au corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole, le décret n° 95-910 du 7 août 1995 fixant le statut particulier du corps des surveillants des établissements d'enseignement technique agricole et le décret n° 96-85 du 30 janvier 1996 instituant une indemnité forfaitaire en faveur des répétiteurs et des surveillants des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

- l'EPLEFPA de Coutances a commis une faute en ne respectant pas l'amplitude horaire quotidienne prévue par le décret du 25 août 2000 relatif à la réduction du temps de travail ;

- l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il subit depuis de nombreuses années peut être évaluée à la somme de 50 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin et 3 novembre 2020, l'EPLEFPA de Coutances conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la demande indemnitaire présentée par M. C... est irrecevable à hauteur de 26 500 euros faute de liaison du contentieux, que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par lettre du 3 février 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande enregistrée devant le tribunal administratif de Caen pour cause de tardiveté.

Une réponse au moyen d'ordre public, présentée pour M. C..., a été enregistrée le 4 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public ;

- et les observations de Me E..., substituant Me B..., représentant M. C....

Une note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2021, a été produite pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été recruté, à compter du 1er septembre 2004, en qualité de surveillant-éducateur, par l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Coutances, d'abord sous contrats à durée déterminée successifs d'un an, à l'exception d'une année scolaire, puis sous contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2010, pour une durée de 39h 00 hebdomadaires de travail et 1482 heures annuelles réparties sur 38 semaines. Par lettre recommandée du 12 mars 2018, reçue le 14 du même mois, M. C... a demandé à son employeur que celui-ci l'indemnise du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis du fait du non-respect de l'amplitude horaire et du temps de repos quotidien réglementaires. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par sa requête visée ci-dessus, M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 20 juin 2019 ayant rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EPLEFPA de Coutances à l'indemniser pour la réparation des préjudices allégués.

Sur la recevabilité de la demande :

2. En vertu de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Par dérogation à cette règle, l'article R. 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, disposait que " l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : / 1° En matière de plein contentieux (...) ". Il en résultait que lorsqu'une personne s'était vue tacitement opposer un refus susceptible d'être contesté dans le cadre d'un recours de plein contentieux, ce recours n'était enfermé, en l'état des textes alors en vigueur, dans aucun délai, sauf à ce que cette décision de refus soit, sous forme expresse, régulièrement notifiée à cette personne, un délai de recours de deux mois courant alors à compter de la date de cette notification.

3. Le décret du 2 novembre 2016 a supprimé le 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative à compter du 1er janvier 2017 et a prévu que les nouvelles dispositions de cet article s'appliqueraient aux requêtes enregistrées à partir de cette date. Il en résulte que, s'agissant des décisions implicites relevant du plein contentieux, la nouvelle règle selon laquelle, sauf dispositions législatives ou réglementaires qui leur seraient propres, le délai de recours de deux mois court à compter de la date à laquelle elles sont nées, est applicable aux décisions nées à compter du 1er janvier 2017, comme en l'espèce.

4. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de M. C... du 12 mars 2018 a été reçue par l'EPLEFPA de Coutances le 14 mars 2018. Par suite, la demande de l'intéressé, enregistrée le 25 juillet 2018 devant le tribunal, tendant à la condamnation de l'EPLEFPA de Coutances à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en raison du non-respect de l'amplitude horaire et du temps de repos quotidien réglementaires, était tardive et donc irrecevable. M. C... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions issues de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration et désormais codifiées à l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration, aux termes desquelles, les délais de recours contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours, qui ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C... était tardive et donc irrecevable et M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais de procédure :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'EPLEFPA de Coutances, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'EPLEFPA de Coutances sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à l'EPLEFPA de Coutances.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2021.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03607


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03607
Date de la décision : 15/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Francois PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET SARAH BALOUKA - AARPI CONCORDANCE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-15;19nt03607 ?
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