Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Immo Invest a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-Mer (Manche) a exercé, au nom de la commune, le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AT nos 297 à 300, 309, 310, 312 à 314, situées 213-215 route de Lézeaux, sur le territoire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer.
Par un jugement n° 1802219 du 4 mars 2020, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2020 et le 17 mai 2021, la société Immo Invest, représentée par son représentant légal et par Me H..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 4 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maire, signataire de l'arrêté du 17 août 2018, ne disposait pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est illégale car prise sur la base d'une délibération du 4 septembre 2007 elle-même illégale car prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la délibération ayant institué le droit de préemption pour défaut d'affichage de la délibération en mairie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme dès lors que la commune de Saint-Pair-sur-Mer ne démontre pas l'existence d'un projet sérieux à la date d'exercice du droit de préemption et que, eu égard au coût total de l'opération, réhabilitation incluse, la mise en oeuvre du droit de préemption ne répond pas à un intérêt général suffisant.
- à la date d'introduction de la requête de première instance le président de la société était M. G... C....
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, la commune de Saint-Pair-sur-Mer conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et à ce que soit mise à la charge de la SAS Immo Invest la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de capacité à agir dès lors que le président de la SAS Immo Invest n'a pas donné instruction au conseil de la société de former appel ;
- les moyens soulevés par la SAS Immo Invest ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me H..., représentant la SAS Immo Invest, et les observations de Me D..., représentant la commune de Saint-Pair-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Immo Invest relève appel du jugement n° 1802219 du tribunal administratif de Caen du 4 mars 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 août 2018 par lequel le maire de Saint-Pair-sur-Mer (Manche) a exercé, au nom de la commune, le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AT nos 297 à 300, 309, 310, 312 à 314, situées 213-215 route de Lézeaux, sur le territoire de la commune de Saint-Pair-sur-Mer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense à la requête d'appel :
2. Aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiées : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts (...) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article (...) ".
3. Une personne morale qui introduit une demande devant la juridiction administrative doit, alors même qu'elle serait représentée par un avocat ou que des dispositions législatives ou réglementaires définiraient la personne ayant qualité pour la représenter en justice, préciser l'identité et la fonction de son représentant.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance a été formée le 18 septembre 2018 par la SAS Immo Invest, représentée par M. G... F..., et que la requête d'appel a été formée par cette même société, représentée " par son représentant légal ", sans plus de précision. Ainsi la requête d'appel enregistrée le 4 mai 2020 ne précise ni l'identité ni la qualité de son représentant légal.
5. Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2020, la commune de Saint-Pair-sur-Mer a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de capacité pour agir du " représentant légal " de la SAS Immo Invest. Elle fait valoir que par un jugement du 17 janvier 2020 produit au dossier, le tribunal de commerce de Coutances a, d'une part, déclaré nulle l'assemblée générale mixte du 25 juillet 2018, qui avait révoqué M. E... comme président et avait désigné M. F... en lieu et place de ce dernier, et, d'autre part, dit que cette annulation produirait un effet rétroactif à compter du 25 juillet 2018. Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, est exécutoire et a donc eu pour effet d'annuler la nomination, au 25 juillet 2018, de M. F... comme président. Il s'ensuit que M. E... était président de la SAS Immo Invest au cours de la période allant du 25 juillet 2018 au 20 juillet 2020, date à laquelle il a été révoqué de son mandat, par une nouvelle décision de l'assemblée générale. Il ressort également des pièces du dossier que M. E... a attesté le 12 juin 2020, sur sommation interpellative d'huissier, ne pas avoir, pour la SAS Immo Invest, relevé appel du jugement du tribunal administratif de Caen.
6. S'il ressort du procès-verbal daté du 21 juillet 2020 que l'assemblée générale des associés de la SAS Immo Invest du 20 juillet 2020 a décidé la révocation de M. E... de son mandat de président et la nomination de M. F... à compter de cette date, cette circonstance ne justifie pas de la qualité de M. F... à agir au nom de la société à la date d'enregistrement de la requête au greffe de la cour le 4 mai 2020. Dès lors, faute de fournir les éléments permettant de s'assurer que le représentant de la SAS Immo Invest justifie de sa qualité pour agir au nom de cette société, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie. La requête de la SAS Immo Invest n'est, par suite, pas recevable et ne peut qu'être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pair-sur-Mer, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Immo Invest demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions, et de mettre à la charge de la SAS Immo Invest la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Saint-Pair-sur-Mer au titre des frais exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Immo Invest est rejetée.
Article 2 : La SAS Immo Invest versera la somme de 1 400 euros à la commune de Saint-Pair sur Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Immo Invest, à la commune de Saint-Pair-sur-Mer et à l'association Les amis du carmel.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pérez, président de chambre,
- Mme B..., présidente-assesseure,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021.
La rapporteure,
H. B...
Le président,
A. PÉREZ
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT01453