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11/06/2021 | FRANCE | N°20NT00235

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2eme chambre, 11 juin 2021, 20NT00235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 août 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer le dossier de naturalisation n° 2002X001295.

Par un jugement n° 1608366 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'

annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 août 2016 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui communiquer le dossier de naturalisation n° 2002X001295.

Par un jugement n° 1608366 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2020, Mme B..., représentée par Me Borges de Deus Correia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 19 novembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer l'entier dossier de naturalisation n° 002X001295, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'elle entend faire reconnaître qu'elle est la véritable bénéficiaire du décret de naturalisation publié le 9 octobre 2002.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la décision contestée est légale.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bougrine ;

- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2016 du ministre de l'intérieur refusant de lui communiquer le dossier de naturalisation référencé n° 2002BX0001295.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 2° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet, sans délai, le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le jugement attaqué, statuant sur un litige relatif à un refus de communication de documents administratifs, a été rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Nantes et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat.

4. Il y a lieu, dès lors, de transmettre le dossier au Conseil d'Etat.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête enregistrée sous le n° 20NT00235 est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2021.

La rapporteure,

K. BougrineLe président,

A. PEREZ

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT00235 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00235
Date de la décision : 11/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-11;20nt00235 ?
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