La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2021 | FRANCE | N°20NT02553

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 juin 2021, 20NT02553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1804964 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 28 mars 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1804964 du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les documents, sur lesquels se fonde le rapport d'investigation rédigé par un cabinet d'avocats pakistanais à la demande de l'ambassade de France à Islamabad, ne sont pas produits par l'administration ; le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit quant aux pièces produites par le préfet ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait sur la date de la délivrance de l'acte de naissance litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 novembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2021.

Un mémoire présenté pour M. B... a été enregistré le 10 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant pakistanais, né le 25 novembre 1999, entré en France en mars 2016 et confié aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe, par une ordonnance de placement provisoire du 7 juillet 2016, a sollicité, le 24 août 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 mars 2018, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande au motif que l'acte de naissance produit à l'appui de sa demande est invalide et son identité incorrecte au regard de l'article R. 311-2-2 du même code. Par un jugement du 8 juillet 2020, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. ".

3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. Il ressort du passeport et de la carte d'identité délivrées par les autorités pakistanaises en 2017 et d'un acte de naissance du 8 août 2020, produits par le requérant, que celui-ci est A... B..., né le 25 novembre 1999. Toutefois, un rapport d'investigation rédigé par un cabinet d'avocats pakistanais à la demande de l'ambassade de France à Islamabad, dont il n'est pas établi qu'il contient des erreurs de fait, indique que le prénom et le nom patronymique du requérant sont en réalité Ali Kashan, né le 30 octobre 1998. L'intéressé, en se bornant à affirmer que les documents sur lesquels ce rapport se fonde ne sont pas produits et que plusieurs points continuent de poser question, ne conteste pas sérieusement la valeur probante de ce rapport. Dès lors, c'est à bon droit au regard des dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Sarthe a retenu le caractère invalide de l'acte de naissance présenté par le requérant et estimé que celui-ci ne pouvait pas légalement attester de son identité dans les conditions prévues par ces dispositions pour refuser la délivrance d'un titre de séjour.

6. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe a commis une erreur de fait sur la date de la délivrance de l'acte de naissance litigieux est inopérant dès lors que la décision contestée ne mentionne pas une telle date.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête enregistrée sous le nom de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au requérant se disant M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. C..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

Le rapporteur,

J.E. C...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT02553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02553
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CRABIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-10;20nt02553 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award