La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2021 | FRANCE | N°20NT00756

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ere chambre, 10 juin 2021, 20NT00756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Stauff a demandé au tribunal administratif d'Orléans de décider que la garantie, qu'elle propose à l'appui de sa demande de sursis de paiement de suppléments d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie, doit être acceptée par le comptable public.

Par une ordonnance n° 2000557 du 28 février 2020, le juge du référé fiscal du tribunal administratif d'Orléans a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Stauff a demandé au tribunal administratif d'Orléans de décider que la garantie, qu'elle propose à l'appui de sa demande de sursis de paiement de suppléments d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie, doit être acceptée par le comptable public.

Par une ordonnance n° 2000557 du 28 février 2020, le juge du référé fiscal du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 28 avril 2020, la SAS Stauff, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de prononcer le sursis de paiement.

Elle soutient que :

- la caution offerte par sa société mère, qui accepte de signer un contrat de caution dans les formes voulues par l'administration et rédigé en langue française, est une garantie solide et personnelle pour obtenir le sursis de paiement ; cette société peut même faire élection de domicile en France en vue de l'application du droit français ;

- elle ne peut pas offrir d'autres garanties compte tenu de ses difficultés financières liées à la crise sanitaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Stauff ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une vérification de comptabilité, la société par actions simplifiée (SAS) Stauff a été assujettie à des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d'impôt sur les sociétés, de retenue à la source et a fait l'objet de rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, mis en recouvrement le 30 décembre 2019. Elle a assorti sa réclamation d'une demande de sursis de paiement des impositions contestées en proposant en garantie la caution de sa société mère de droit allemand, la SRL Stauffenberg Beteiligungs, qui détient la totalité des titres de la SAS Stauff. Le comptable public a rejeté la garantie proposée le 3 février 2020. La SAS Stauff relève appel de l'ordonnance du 28 février 2020 par laquelle le juge du référé fiscal du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la caution de la société SRL Stauffenberg Beteiligungs, qu'elle avait proposée à l'appui de sa demande de sursis de paiement des impositions contestées, soit jugée propre à garantir le paiement de la créance du Trésor et acceptée par le comptable.

2. Aux termes de l'article L. 277 des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. (...). ". Aux termes de l'article R. 277-1 du même livre : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. (...) / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable (...), il lui notifie sa décision par lettre recommandée ". Aux termes de l'article L. 279 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277. (...) ".

3. La SAS Stauff, propose comme garantie la caution de sa société mère de droit allemand, la SRL Stauffenberg Beteiligungs, qui détient 100 % de son capital. Toutefois, elle n'a pas produit de sûreté réelle - tel un acte de nantissement de ses actions - que le comptable était en droit d'exiger. Les circonstances que, d'une part, la société mère présente un contrat de caution dans les formes voulues par l'administration et rédigé en langue française et qu'elle peut faire élection de domicile en France en vue de faciliter l'application du droit français et, d'autre part, que la société requérante connaît des difficultés financières, notamment en raison de la crise sanitaire, provoquant un découvert bancaire de 700 000 euros, sont sans incidence sur son obligation de garantie Il n'y a pas lieu par suite de faire droit à la demande de la SAS Stauff tendant à l'obtention du sursis de paiement des impositions, auxquelles elle a été assujettie, en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de ce qui précède que la SAS Stauff n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé fiscal du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Stauff est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Stauff et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. A..., président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2021.

Le rapporteur,

J.E. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00756
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (BLOIS)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-10;20nt00756 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award