La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2021 | FRANCE | N°21NT01323

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 09 juin 2021, 21NT01323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu un refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France.

Par un jugement n° 2011546 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 14 septembre 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme F... G... dans un délai de deux mois à

compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu un refus de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France.

Par un jugement n° 2011546 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 14 septembre 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme F... G... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mai 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mai 2021.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'acte de naissance produit s'est révélé faux à la suite d'une levée d'acte ;

- la possession d'état n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, Mme F... G..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 21NT01322, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue (...) sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. Mme B... D... épouse C... réside en France et a formulé une demande d'autorisation de regroupement familial en faveur de Mme F... G..., ressortissante malienne née le 12 août 1992, présentée comme sa fille. Par décision du 14 avril 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande de Mme D... épouse C.... La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, au titre de la procédure de regroupement familial, a été sollicitée en faveur de l'intéressée. Un refus lui a été opposé par les autorités consulaires françaises de Bamako en 2011. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par décision implicite intervenue en 2011. Par un jugement n° 1700652 - 1700653 rendu le 27 février 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de deux mois. En exécution de ce jugement, le ministre de l'intérieur a maintenu le refus de délivrance du visa sollicité par Mme G... par décision du 14 septembre 2020. Par un jugement n° 2011546 du 10 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre de l'intérieur du 14 septembre 2020 et enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme F... G... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

3. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public.

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

5. Le moyen énoncé dans la requête, tiré de ce que l'acte de naissance produit s'est révélé faux à la suite d'une levée d'acte, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

6. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 10 mai 2021.

7. Par suite, les conclusions présentées par Mme G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT01322, il sera sursis à l'exécution du jugement du 10 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Les conclusions de Mme G... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme F... G....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2021.

Le président-rapporteur,

T. E...Le greffier,

C. POPSE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 21NT01323
Date de la décision : 09/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut CELERIER
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET THIERRY MEUROU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-09;21nt01323 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award