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04/06/2021 | FRANCE | N°20NT02339

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 04 juin 2021, 20NT02339


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902198 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juillet 20

20 et 30 mars 2021 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 du préfet de Loir-et-Cher refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1902198 du 3 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 29 juillet 2020 et 30 mars 2021 M. D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 3 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2020, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant nigérian né le 3 avril 1980, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 avril 2012. L'intéressé a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision du 30 avril 2015 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 6 novembre 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. Après avoir fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement par un arrêté du 23 mai 2016 pris par le préfet de Loir-et-Cher, M. D... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 4 octobre 2018. Par un arrêté du 20 février 2019, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé relève appel du jugement du 3 décembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L 313-11 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

3. M. D... se prévaut de sa présence en France depuis 2012 et soutient qu'il vit en couple depuis 2013 avec une compatriote qu'il a épousée le 31 octobre 2015 et que des difficultés médicales les ont empêchés d'avoir un enfant. Toutefois, M. D..., qui est entré en France et y a résidé pour l'essentiel de manière irrégulière, en dépit d'une précédente mesure d'éloignement, ne justifie ni d'une particulière intégration ni d'un projet professionnel. En outre, les justificatifs produits par le requérant ne permettent pas d'établir la réalité de la communauté de vie qu'il invoque avant son mariage. Si son épouse est, selon ses déclarations, entrée en France en 2001 à l'occasion d'une précédente union et est titulaire d'une carte de résident, M. D... n'établit pas davantage que la situation de cette dernière, dont il n'est notamment justifié ni d'attache particulière sur le territoire français ni d'une situation professionnelle stable, ferait obstacle à une reconstitution de la cellule familiale hors du territoire français. Par ailleurs, l'intéressé n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident son père, sa soeur et ses deux enfants mineurs et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. D..., les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, en prenant ces décisions, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions mentionnées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- Mme B..., présidente-assesseure,

- M Berthon premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2021

La rapporteure

C. B...

La présidente

I. Perrot

La greffière

A Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT023392


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : AUBRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 04/06/2021
Date de l'import : 15/06/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20NT02339
Numéro NOR : CETATEXT000043622899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-06-04;20nt02339 ?
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