Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans :
1°) Sous le n° 1700726, d'annuler, d'une part, la décision du 5 décembre 2016 par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a partiellement rejeté sa demande de retrait de pièces de son dossier administratif, d'ordonner, d'autre part, à l'administration de procéder à ce retrait, " notamment l'ensemble des attestations des élèves et parents d'élèves " dans un délai d'un mois à compter de la décision, enfin que soit mis à la charge de l'académie d'Orléans-Tours le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°) Sous le n° 1704481, d'annuler, d'une part, la décision par laquelle la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a implicitement rejeté sa demande de retrait de pièces de son dossier administratif formée le 24 août 2017, d'autre part, d'enjoindre à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de retirer les pièces litigieuses dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement, de réexaminer la situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, enfin de mettre à la charge de l'académie d'Orléans-Tours le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1700726, 1704481 du 21 mai 2019, le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé les décisions contestées en tant seulement qu'il est refusé à M. A... le retrait des pièces C87-86, C85, C83-82-81, C80, C79, C78, C77 de son dossier individuel de fonctionnaire, d'autre part, a enjoint à l'autorité administrative de procéder au retrait des pièces en question, enfin rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, M. A..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1700726, 1704481 du 21 mai 2019 en ce que le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses demandes, à savoir obtenir le retrait des pièces C39, C42 à C47, C50 à C52, C56 à C58, C59 à C66, C67 à C71, C72 à C75, C76 à C87, C89 à C93, C94 à C102, C107 à C112, C115 à C117, C118 à C121 et C132 à C137 de son dossier administratif individuel ;
2°) d'annuler la décision du 5 décembre 2016 et la décision implicite de rejet du 24 octobre 2017 de l'académie d'Orléans-Tours.
3°) d'enjoindre à l'académie d'Orléans-Tours de retirer l'ensemble des pièces litigieuses de son dossier administratif, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'académie d'Orléans-Tours une somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision explicite du 5 décembre 2016 et la décision implicite du 24 octobre 2017 ne sont pas suffisamment motivées en fait et en droit ;
- les articles 11 et 18 de la loi n° 83-634 et 1er du décret n° 2011-675 ont été méconnus ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,
- et les observations de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., enseignant au collège Guillaume de Lorris depuis 2002 a, à la suite de la consultation de son dossier administratif le 17 octobre 2016, sollicité le retrait de plusieurs pièces de celui-ci, à savoir d'une part, celles relatives à son évaluation et le compte-rendu y afférent de 2016 ainsi que les avis émis sur son inscription à la hors classe pour les années 2014, 2015 et 2016 - pièces référencées C39, C42 à C47, C50 à C52, C56 à C58, C59 à C66, C67 à C71, C72 à C75, C94 à C102, C103 à C104 et C107 à C112 - et, d'autre part, celles relatives à des " attestations factuelles " sur la période couvrant les mois de février 2015 à janvier 2016 émanant d'élèves et de parents d'élèves qui, selon lui, présentaient des faits " matériellement inexacts et dont le caractère diffamatoire lui portait préjudice " - pièces référencées C76 à C87, C89 à C93, C115 à C117, C118 à C121. Le 5 décembre 2016, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a fait droit à sa demande concernant les pièces C103 à C104. Par une première demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans, M. A... a contesté cette décision du 5 décembre 2016. Le 24 mai 2017, après une nouvelle consultation de son dossier administratif, il a sollicité le retrait de nouvelles pièces qu'il considère " diffamatoires et calomnieuses ", pièces référencées C132 à C137. En l'absence de réponse, M. A... a, le 21 décembre 2017, saisi la même juridiction d'une deuxième demande dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande de retrait de pièces. Il a assorti ces demandes de conclusions aux fins d'injonction.
2. Après jonction des deux demandes, le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 21 mai 2019, a, d'une part, annulé les décisions contestées en tant seulement qu'il était refusé à M. A... le retrait des pièces C87-86, C85, C83-82-81, C80, C79, C78, C77 de son dossier individuel de fonctionnaire, d'autre part, a enjoint à l'autorité administrative de procéder au retrait des pièces en question, enfin a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes de retrait de pièces de son dossier administratif, et sollicite expressément que soit ordonné le retrait des pièces C39, C42 à C47, C50 à C52, C56 à C58, C59 à C66, C67 à C71, C72 à C75, C76 à C87, C89 à C93, C94 à C102, C107 à C112, C115 à C117, C118 à C121 et C132 à C137 de son dossier administratif individuel.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que les premiers juges ont, après avoir fait droit partiellement aux demandes de M. A... de retrait de certaines pièces de son dossier administratif, estimé, au point 12 de ce jugement, que " les autres pièces étant regardées comme légalement portées au dossier du fonctionnaire (...) leur insertion était une simple mesure d'ordre intérieur " et " qu'il n'était pas nécessaire, en conséquence, de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre les décisions contestées ". Contrairement à ce que soutient M. A..., ils se sont ainsi nécessairement prononcés sur le moyen tiré de l'insuffisance motivation des décisions litigieuses. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de la décision du 5 décembre 2016 et de la décision implicite de rejet de la demande de retrait :
4. Aux termes, d'une part, de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. /. Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. (...) ". D'autre part, en vertu de l'article 11 de la même loi, le fonctionnaire a droit à ce que la collectivité qui l'emploie le protège de faits lui ayant été imputés de manière diffamatoire.
S'agissant de la légalité externe des décisions contestées :
5. D'une part, la décision contestée du 5 décembre 2016 vise l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983, cité au point précédent, et donne des explications suffisamment précises à M. A... quant au refus de retrait des pièces de son dossier sollicité par cet agent. Elle énonce ainsi les motifs de droit et les considérations de fait qui lui servent de fondement. D'autre part, s'agissant de la décision implicite contestée, née du silence gardé par l'administration sur la demande de retrait de nouvelles pièces formée le 24 mai 2017 par M. A..., il est constant que ce dernier n'a pas sollicité la communication de ses motifs dans les délais du recours contentieux conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
S'agissant de la légalité interne des décisions contestées :
6. Les dispositions énoncées au point 4 obligent l'administration à retirer du dossier individuel du fonctionnaire les documents étrangers à sa carrière et à sa manière de servir, pouvant faire présumer un fichage à portée partisane, et les documents comportant des imputations de nature à porter atteinte à son honneur et à sa réputation.
S'agissant des pièces référencées C39, C42 à C47, C50 à C52, C56 à C58, C59, C67 à C71, C72 à C75, C94 à C102, C107 à C112, C115 à C117, C118 à C121 :
7. L'examen de ces différentes pièces montre qu'elles concernent la circulaire académique du 9 janvier 2014 relative au tableau d'avancement à la hors classe, les différents échanges entre M. A... et sa hiérarchie sur les avis défavorables émis par sa cheffe d'établissement et l'inspecteur de sa discipline à ce tableau d'avancement pour 2015, une contestation en date du 28 mars 2015 de sa notation administrative 2014-2015, un courrier du même jour contestant ses appréciations au tableau d'avancement à la hors classe et les réponse apportées par l'administration le 11 juin 2015, les comptes-rendus des entretiens professionnels des 29 février et 18 mars 2016 et ses contestations, d'une lettre de soutien du 16 janvier 2016 de ses collègues rappelant ses qualités humaines et professionnelles, enfin les courriers des 3, 13 et 31 mai 2016 relatifs à son avancement et les courriers du 20 juillet et 23 septembre 2016 de son administration portant, d'une part, sur les avis défavorables que l'intéressé a obtenu au tableau d'avancement à la hors classe 2016, et d'autre part, sur sa convocation à la consultation de son dossier administratif. Aucune de ces pièces ne fait état des opinions, des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de M. A.... Les appréciations sur sa manière de servir que certaines pièces comportent ne contiennent aucune injure et ne peuvent être regardées comme portant atteinte à son honneur et à sa réputation, alors même que ces appréciations seraient défavorables à son avancement. La rectrice de l'académie d'Orléans-Tours n'a ainsi commis aucune illégalité en refusant de procéder au retrait de ces différentes pièces.
S'agissant des pièces référencées C60 à C66 :
8. Il ressort des écritures de première instance de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours que les pièces C60 à C62 étaient relatives à une copie du registre de sécurité au travail du 21 février 2014 établi par M. A... et d'un bilan sur l'établissement émanant du syndicat CGT dont M. A... est le représentant local et qu'il a fourni. Ces pièces doivent être regardées comme se rattachant à l'activité syndicale de l'intéressé et ne pouvaient figurer dans son dossier administratif. En revanche, les pièces C63 à C66 relatives à des activités d'animation pédagogique et à la contestation des appréciations professionnelles de l'agent pouvaient être maintenues dans son dossier. Le refus opposé par la rectrice à l'intéressé à sa demande de retrait de ces pièces est ainsi entaché d'illégalité en tant qu'il concerne les pièces C60 à C62.
S'agissant des pièces référencées C76 à C87, C89 à C93 :
9. M. A... maintient sa demande de retrait des pièces référencées C76 à C87, C89 à C93 qui se rapportent, selon les éléments versés au dossier, à un conflit apparu entre, d'une part, M. A..., d'autre part, certaines élèves d'une classe de 5ème, et certains de leurs parents, imputant à cet enseignant des propos, postures, regards et comportements déplacés, entre février 2015 et janvier 2016. Il apparaît que ces adolescentes se sont plaintes, soit à l'infirmière, soit à leurs parents, soit à la cheffe d'établissement, et qu'elles ont été conduites à porter par écrit leurs doléances. Or, d'une part, les premiers juges ont estimé par une appréciation, qui n'est pas contestée par l'administration devant la cour, que ces plaintes si elles étaient relatives à la manière de servir de l'intéressé étaient également de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation de M. A..., s'agissant d'imputations en matière de comportements socialement réprouvés et que sur la base des éléments versés au dossier, elles revêtaient un caractère diffamatoire. Le tribunal a ensuite décidé d'ordonner le retrait des seules pièces référencées C77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86 et C87. La demande renouvelée en appel par M. A... de retrait de ces pièces ne peut, par suite, qu'être rejetée. D'autre part, s'agissant ensuite des pièces référencées C76, C84, et C89 à 93, elles portent sur deux rapports d'incident de l'infirmière scolaire ayant reçu deux élèves de la classe de 5ème dont l'une en pleurs rapportant, le 1er que M. A... aurait dit à une élève " qu'elle était une jolie femme ", le second, " que l'enseignant lui aurait parlé tellement près qu'elle a eu l'impression qu'il allait l'embrasser ", sur la plainte d'une mère qui fait état en termes mesurés du malaise de sa fille, sans elle-même accuser l'enseignant de comportement répréhensible, notamment au plan pénal, mais souhaitant " qu'une réelle distance s'installe afin de tranquilliser l'élève ", enfin sur la plainte d'une mère en date du 23 novembre 2015 qui reproche à l'enseignant d'avoir crié aux élèves " Fermez vos gueules ! ". Ces différentes pièces ne peuvent être regardées comme de nature infâmante et doivent être considérées comme se rattachant à la manière de servir de l'intéressé devant sa classe, dont une certaine familiarité a pu semer le trouble. La rectrice de l'académie d'Orléans-Tours n'a ainsi commis aucune illégalité en refusant de procéder au retrait des pièces C76, C84, et C89 à 93.
S'agissant des pièces référencées C132 à C137 :
10. Ces pièces se rapportent à un incident survenu le 24 mars 2017. Lors d'un cours d'enseignement moral et civique, M. A... aurait, selon certains élèves de classe de 5ème, commenté un graphique corrélant l'évolution du nombre de repas servis par une association caritative et du nombre de sans-emplois en ces termes : " le chômage ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années, c'est pour cela qu'il faut voter FN ", (pièce C132 témoignages d'élèves et C133 lettre de parents d'élèves). D'autres élèves ont cependant entendu : " le chômage explique en partie la montée du FN... ". Il a été constaté dans un rapport du 28 avril 2017 et dénoncé par des parents (pièce C133 également), que M. A... a fait écrire, dans les suites de cet incident, dans le cahier d'histoire-géographie de cette classe : " (...) passer de 1 million d'inscrits en 1980 à 6 millions aujourd'hui à pôle emploi, cela témoigne de l'échec des politiques depuis 30 ans et explique en partie la montée du Front national ". La professeure principale qui a interrogé à deux reprises - en présence et hors de la présence de M. A... - le 29 mai 2017 les élèves de cette classe de 5ème sur le sens de cette phrase rapporte que deux d'entre eux se sont exprimés pour dire que " selon eux, ces propos appelaient à voter pour le F.N ". Dans une lettre adressée à M. A... le 26 juin 2017, qui doit être regardée comme un rappel à l'ordre (pièce référencée 137), la rectrice confirme - après l'inspecteur qui s'était rendu sur place - " l'ambiguïté des propos tenus susceptibles de pouvoir être mal interprétés, qui plus est dans un contexte pré-électoral, où devoir de réserve et obligation de neutralité sont particulièrement sollicités ". La rectrice a également indiqué que les explications qu'il avait apportées " permettaient certes d'atténuer leur portée mais sans dissiper le trouble qu'ils ont pu provoquer sur l'esprit de jeunes enfants ", ajoutant, " qu'il était indispensable que l'enseignant qu'il est en prenne conscience et réfléchisse à un contenu de cours qui soit moins caricatural avec des élèves qui ne sont pas capables de comprendre l'implicite ". Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établi que contrairement à ce qui a été avancé, M. A... " aurait appelé à voter Front national ". Par ailleurs, il est attesté que lors d'un conseil de classe du 12 juin 2017, M. A... aurait déclaré " Moi aussi je peux être con et agressif, je peux devenir menaçant à mon tour. " (Pièces 134, 135 et 136). Sur ce point, la rectrice dans la même correspondance du 26 juin 2017, a demandé à M. A... " qu'il se ressaisisse pour cette absence de maîtrise ". Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être rappelé que seules les pièces référencées C132 et C133 qui prêtent clairement à M. A... une opinion politique, et qui sont comme telles prohibées par les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 citées au point 5, doivent être retirées de son dossier administratif. La rectrice de l'académie d'Orléans-Tours a ainsi commis une illégalité en refusant de procéder au retrait des pièces C132 et C133.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit, d'une part, que les décisions contestées de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours ne sont pas illégales en tant qu'elles rejettent la demande de retrait du dossier administratif de M. A... des pièces référencées C39, C42 à C47, C50 à C52, C56 à C58, C59, C63 à C66, C67 à C71, C72 à C75, C94 à C102, C107 à C112, C115 à C117, C118 à C121, des pièces référencées C76, C84, et C89 à 93.
12. Il résulte d'autre part de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que les décisions contestées de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours sont illégales en tant qu'elles rejettent la demande de retrait du dossier administratif de M. A... des pièces référencées C60 à C62 et les pièces référencées C132 et C133. Le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de retirer du dossier administratif de M. A... les pièces C60 à C62, C132 et C133. Il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours du 5 décembre 2016 et la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. A... sont illégales en tant qu'elles rejettent la demande de retrait du dossier administratif de cet agent des pièces référencées C60 à C62 et les pièces référencées C132 et C133.
Article 2 : Le jugement nos 1700726, 1704481 du 21 mai 2019 du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation des décisions contestées rejetant sa demande de retrait de son dossier administratif des pièces référencées C60 à C62 et les pièces référencées C132 et C133.
Article 3 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours de retirer les pièces référencées C60 à C62 et les pièces référencées C132 et C133 du dossier administratif de M. A..., dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021
Le rapporteur,
O. C...Le président,
O. GASPON
La greffière,
P. CHAVEROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02954 4
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